Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Paul, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 11 février 1991, qui, après relaxe partielle, l'a condamné, pour abus de confiance, à une amende de 3 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance au préjudice de la MGA pour une somme de 91 353 francs ; "aux motifs qu'il ne pouvait être considéré qu'il y ait eu convention de compte-courant qui se serait substituée par novation au contrat général d'agent d'assurances et que les parties étaient liées par un contrat de mandat ; qu'il avait prélevé une somme de 91 353 francs sur le compte de l'agence et l'avait déposée chez un huissier ; qu'il ne pouvait, même à titre provisoire, soustraire ladite somme du compte-courant sans l'affecter à une quelconque opération liée au contrat d'agent d'assurances ; que ce dépôt chez un huissier en dehors de toute procédure judiciaire ne peut être considéré comme régulier, ce dépôt ayant pour effet de soustraire la somme du cadre contractuel fixé par les parties elles-mêmes ; que l'intention frauduleuse résulte de la volonté de Paul Z... de retenir cette somme hors des modalités de compte décrites ; qu'il importait peu que Paul Z... n'ait pas dépensé cet argent ou ne l'ait pas déposé sur son compte personnel ; "alors, d'une part, que la Cour qui constate que ces sommes remises à Paul Z... qui se rapportaient à un ensemble d'opérations de nature différente étaient encaissées par celui-ci pour le compte de la compagnie sur un compte unique et restaient en sa possession avec l'accord de cette dernière, soit pour régularisation des commissions qui lui étaient dues, soit pour règlement des sinistres, et donnaient lieu à compensation, a, par ces éléments de fait, caractérisé
l'existence d'un compte-courant entre les parties ; qu'en déniant cependant l'existence de ce compte-courant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui se déduisaient de ses propres constatations et a, à tort, déclaré le prévenu coupable de l'abus de confiance qui lui était reproché ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, nier l'existence d'un compte-courant entre les parties et affirmer ensuite que la somme litigieuse avait été soustraite du compte-courant ; que cette contradiction prive l'arrêt d attaqué de base légale ; "alors, de troisième part, et subsidiairement, que ne commet pas un détournement constitutif d'un abus de confiance le mandataire qui consigne les sommes dues au mandant jusqu'à paiement des sommes qui lui sont dues en vertu du mandat ; qu'en omettant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (concl. p. 2 2), si la compagnie d'assurances s'était acquittée de toutes les sommes dues au prévenu au titre de son mandat, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la décision de culpabilité ; "alors, enfin, et toujours subsidiairement, qu'en remettant à un huissier, pour en assurer la conservation, la somme litigieuse, le prévenu qui n'a pas agi de mauvaise foi, ne s'est rendu coupable d'aucun acte de détournement ou de dissipation au sens de l'article 408 du Code pénal ; que la déclaration de culpabilité est illégale" ; Vu les articles cités ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour déclarer Paul Z..., agent général d'assurance, coupable d'abus de confiance au préjudice de la Mutuelle générale française d'assurances et la Genevoise (MGA), la cour d'appel, après avoir analysé les relations professionnelles liant les parties et le fonctionnement du compte unique sur lequel étaient enregistrées les opérations réalisées entre la MGA et le prévenu, énonce qu'il ne peut être considéré qu'il y ait eu entre les intéressés convention de compte-courant qui se serait substituée par novation au contrat initial d'agent d'assurance ; que les juges relèvent ensuite que Paul Z..., qui a prélevé sur le compte de l'agence une somme de 91 353 francs pour la déposer chez un huissier, ne pouvait, même à titre provisoire, soustraire ladite somme du compte courant sans l'affecter à une opération quelconque d'assurance ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations contradictoires qui laissent incertaine la nature du compte unique liant les parties pour
les opérations afférentes à leur activité d'assurance, et déduisent l'intention frauduleuse d'une simple mesure d conservatoire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 11 février 1991, en ce qu'il a condamné le prévenu pour abus de confiance portant sur une somme de 91 353 francs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. de X... de Massiac conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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