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Tribunal Administratif de Paris, 12 juin 2024. 2411602

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2411602

Date de décision :

12 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2024, M. D C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B A en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () / Il peut, par ordonnance : () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". Aux termes de l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été placé au centre de rétention administrative de Lyon, postérieurement à l'introduction de sa requête. Dès lors, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Lyon. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à la présidente du tribunal administratif de Lyon. Fait à Paris, le 12 juin 2024. La magistrate désignée, V. B A 2/8

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