Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/03519 du 12 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/01624 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3NSF
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Madame [I] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 09 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
DICHRI Rendi
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
L’agent du greffe lors du délibéré : COULOMB Maryse
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 avril 2023, le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV), a délivré une contrainte n° C32023006473 à l’encontre de Madame [I] [F], en recouvrement de la somme de 8 165,85 euros au titre de la régularisation de l’année 2021 et des cotisations et majorations de retard dues pour l’année 2022.
Cette contrainte a été signifiée Madame [I] [F] par exploit du 27 avril 2023.
Par courrier recommandé expédié le 9 mai 2023, Madame [I] [F] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/01624.
Madame [I] [F] a saisi une seconde fois le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte n° C32023006473, par courrier simple expédié le 24 mai 2023.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/01924.
Les deux affaires ont été appelées et retenues à l’audience de plaidoirie du 9 avril 2024.
Par voie de conclusions communes aux deux affaires et oralement soutenues par son conseil, l’URSSAF Île-de-France demande au tribunal de :
Valider la contrainte délivrée le 27 avril 2023 pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 en son montant réduit s’élevant à 2 212,25 euros représentant les cotisations (2 084 euros) et les majorations de retard (128,25 euros) dues arrêtées à la date du 22 novembre 2022 ; Condamner Madame [I] [F] à lui régler la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [I] [F] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
L’URSSAF Île-de-France soutient que la contrainte est bien fondée tant dans son principe que dans son montant.
Madame [I] [F] comparait en personne lors de l’audience et demande au tribunal de réduire le montant des sommes réclamées ou de les annuler. Elle indique qu’elle ne tire aucun revenu de son activité professionnelle et que son chiffre d’affaires est négatif. Elle ajoute que la plateforme en ligne pour déclarer ses revenus est inintelligible.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement,
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire.
Par ailleurs, par application de l’article R211-3-25 du code de l’organisation judiciaire, et compte tenu du dernier état des conclusions qui fixent le chiffre de la demande à un montant inférieur à 5.000 euros, la présente décision sera rendue en dernier ressort.
Sur la jonction,
Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des recours formés par Madame [I] [F] dans les affaires enrôlées sous les numéros RG 23/01624 et 23/01924, avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 23/01624.
Sur la recevabilité de l’opposition,
Selon l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l'espèce, la contrainte litigieuse a été signifiée à Madame [I] [F] par acte du 27 avril 2023.
Le délai de forclusion a donc commencé à courir le 28 avril 2023, et devait normalement expirer le 12 mai 2023.
Madame [I] [F] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 9 mai 2023, soit avant l’expiration du délai.
L’opposition formée le 9 mai 2023 sera en conséquence déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte,
En vertu de l’article L131-6-2 du code de la sécurité sociale que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L242-12-1.
Par ailleurs, aux termes de l’article L244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
En matière d’opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.
En l’espèce, Madame [I] [F] soutient que ses revenus étaient nuls en 2021 et 2022, et produit ses déclarations de revenus et des relevés bancaires des années correspondantes.
L’URSSAF Île-de-France précise les règles relatives à l’assiette de cotisation, et fournit le détail du calcul des cotisations à titre définitif pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, compte tenu des revenus déclarés par Madame [I] [F].
Elle indique notamment que, suite à la contrainte, Madame [I] [F] a déclaré des revenus 2021 à 0 euros, et précise qu’en conséquence les cotisations définitives correspondent aux cotisations provisionnelles appelées sur la base du forfait minimal obligatoire, d’où il résulte que la régularisation 2021 est annulée.
Elle ajoute, s’agissant des cotisations dues au titre du régime de base, du régime complémentaire et de l’invalidité décès 2022, les revenus déclarés par Madame [I] [F] à 0 euros correspondent aux forfaits minimums obligatoires.
Lesdits calculs ne sont pas contestés par Madame [I] [F], et le tribunal ne relève sur ces états aucune incohérence.
Compte tenu de ces éléments, et alors que la charge de la preuve du caractère indu des cotisations appelées repose sur l’opposant à contrainte, il conviendra de valider la contrainte litigieuse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles,
Conformément aux dispositions des articles R133-6 du code de la sécurité sociale et 696 du code de procédure civile, Madame [I] [F], qui succombe à ses prétentions, sera condamnée au paiement des dépens, des frais de signification de la contrainte, et de tous actes de procédure nécessaires à son exécution.
L’équite ne commande pas faire application d’allouer une indemnité de procédure à l’URSSAF Île-de-France, qui sera donc déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article R133-3 du code de la sécurité sociale dispose la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
ORDONNE la jonction des recours formés par la Madame [I] [F] dans les affaires enrôlées sous les numéros RG 23/01624 et 23/01924, avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 23/01624 ;
DECLARE recevable l’opposition de Madame [I] [F] formée le 9 mai 2023 à l’encontre de la contrainte n° C32023006473 signifiée à la diligence du directeur de l’URSSAF Île-de-France le 27 avril 2023 ;
VALIDE la contrainte n° C32023006473 signifiée à Madame [I] [F] le 27 avril 2023 à la diligence du directeur de l’URSSAF Île-de-France à un montant actualisé de 2 212,25 euros, dont 128,25 euros de majorations de retard, au titre des cotisations dues pour l’année 2022 ;
CONDAMNE Madame [I] [F] au paiement des frais de signification des contraintes, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Madame [I] [F] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE l’URSSAF Île-de-France de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ;
L’AGENT DE GREFFE LE PRESIDENT
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