Cour de cassation, 05 janvier 1994. 92-15.406
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.406
Date de décision :
5 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Eliane X... épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1992 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre civile), au profit de M. Henri Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 novembre 1993, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y..., de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen formulé contre l'arrêt attaqué qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés, ne tend en réalité, qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel d'apprécier que les faits retenus à l'encontre d'une partie constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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