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Cour de cassation, 11 janvier 1995. 93-11.936

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.936

Date de décision :

11 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (Allier), en cassation d'une ordonnance rendue le 3 décembre 1992 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, au profit de la société civile professionnelle (SCP) d'Aboville et de Moncuit, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chardon, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la SCP d'Aboville et de Moncuit, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président (Rennes, 3 décembre 1992), qu'à la suite de divers procès, M. X... a été condamné aux dépens et qu'il a contesté l'état de frais de la société civile professionnelle d'Aboville et de Moncuit, titulaire d'un office d'avoué (la SCP), tel que vérifié par le greffier en chef ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de l'avoir débouté, alors que les parties doivent se faire connaître les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, qu'il n'a pas eu connaissance des conclusions de son adversaire et que cette ordonnance a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'article 709 du nouveau Code de procédure civile exige seulement que soient recueillies les observations du défendeur à la contestation, présentées, en l'espèce, oralement, à l'audience à laquelle le demandeur ne s'était pas présenté ni fait représenter ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à cette décision de l'avoir débouté au motif que l'intérêt du litige n'était pas évaluable en argent, alors que l'ordonnance attaquée, qui a constaté qu'en appel, le litige ne portait plus sur une demande de rétractation d'une ordonnance ayant autorisé une inscription d'hypothèque judiciaire, mais seulement sur une demande de provision, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 11, 12-2 et 13 du décret du 30 juillet 1980 ; Mais attendu que, devant la cour d'appel, M. X... ne contestait que le multiple de l'unité de base qu'il estimait excessif eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire, admettant donc qu'il n'était pas évaluable en argent ; que le moyen, contraire aux prétentions devant les juges du fond, est irrecevable ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la SCP d'Aboville et de Moncuit sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de cinq mille neuf cent trente francs (5 930) ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la SCP d'Aboville et de Moncuit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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