Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
(n° 468 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04455 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHZ6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Février 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 22/01547
APPELANTE
S.A.S. L'ORIGINAL, RCS de Bobigny sous le n°853 196 277, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jallal HAMANI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1570
INTIMES
M. [G] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [U] [N] née [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assistés à l'audience par Me Pauline AVENAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
'
Par acte sous seing privé du 12 juillet 2019, les époux [N] ont loué à la société La Patisserie Moderne des locaux à usage commercial dans un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5].
'
Suivant acte du 23 juillet 2019, le fonds de commerce, en ce compris le droit au bail, a été cédé à la société L'Original, alors en cours d'immatriculation, acte auquel M. [E] est intervenu en se portant caution solidaire de toutes sommes dues par cette société.
'
Par exploits des 9 et 12 août 2022, M. et Mme [N] ont fait assigner la société L'Original devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir :
- constater la résolution du bail par l'effet d'une clause résolutoire ;
- ordonner l'expulsion de la société L'Original et la condamnation solidaire de cette société et de la caution à leur payer une provision de 2.486,66 euros à valoir sur loyers impayés ainsi qu'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, soit 1.243,33 euros par mois et une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
'
Par ordonnance réputée contradictoire du 10 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
'
- rejeté la demande visant à écarter certaines pièces des débats ;
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et portant sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 5] sont réunies au 10 juillet 2022 ;
- ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société L'Original et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5]
- condamné solidairement la société L'Original et M. [E] à payer à M. et Mme [N] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges qu'ils auraient dû percevoir si le bail ne s'était pas trouvé résilié, soit la somme de 1.243,33 euros par mois, jusqu'à complète libération des lieux ;
- rejeté la demande de paiement provisionnel au titre des arriérés de loyers';
- condamné in solidum la société L'Original et M. [E] à payer à M. et Mme [N] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société L'Original et M. [E] aux dépens.
'
Par déclaration du 2 mars 2023, la société L'Original a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 avril 2023, la société L'Original demande à la cour de :
'
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions ;
in limine litis,
- constater les irrégularités affectant le commandement de payer et la nullité du commandement de payer en date du 23 septembre 2022 ;
Si par extraordinaire, la cour constatait le commandement régulier,
A titre principal,
- constater que la société L'Original est à jour de ses loyers et respecte les dispositions de son bail commercial tandis qu'elle a transmis une attestation d'assurance valide ;
En tout état de cause,
- débouter les époux [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société l'original ;
- rejeter les pièces adverses 10, 11 et 12 ;
- dire que la clause résolutoire n'a pas vocation à jouer et que le bail de la société L'Original est maintenu ;
- condamner les époux [N] à payer à la société l'original la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les défendeurs aux dépens.
Elle expose notamment que :
- le commandement de payer délivré est nul, en ce qu'il vise un tableau qui manque de clarté, de sorte qu'elle se trouve dans l'impossibilité de vérifier la créance revendiquée,
- subsidiairement, elle est à jour de ses obligations, a produit une attestation d'assurance valide, et justifié qu'elle exploitait le fonds de commerce.'
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 11 septembre 2023, les époux [N] demandent à la cour de :
'
- déclarer les époux [N] recevables et biens fondés en leurs demandes';
- déclarer irrecevable l'appel formulé par la société L'Original.
Si par extraordinaire la cour considérait l'appel recevable,
- déclarer mal fondé l'appel interjeté par la société L'Original';
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- rejeté la demande visant à écarter certaines pièces des débats ;
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et portant sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 5] sont réunies au 10 juillet 2022 ;
- ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société L'Original et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5]
- condamné solidairement la société L'Original et M. [E] à payer aux époux [N] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges qu'ils auraient dû percevoir si le bail ne s'était pas trouvé résilié, soit la somme de 1.243,33 euros par mois, jusqu'à complète libération des lieux ;
- condamné in solidum la société L'Original et M. [E] à payer aux époux [N] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné in solidum la société L'Original et M. [E] aux entiers dépens.
- déclarer les époux [N] recevables en leur appel incident et les déclarer bien fondés';
Y faisant droit :
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- rejeté la demande de paiement provisionnel au titre des arriérés de loyers ;
Statuant à nouveau,
- condamner la société L'Original à verser à titre provisionnel aux époux [N] la somme de 11.189,97 euros arrêtée provisoirement au 11 septembre 2023';
- débouter la société L'Original de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause :
- condamner la société L'Original à verser aux époux [N] en cause d'appel la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils exposent notamment que :
- l'appel interjeté est irrecevable dans la mesure où M. [E] n'a pas été intimé,
- subsidiairement, le commandement de payer comporte un décompte détaillé et clair, de sorte qu'il n'est atteint d'aucune irrégularité,
- ce commandement est resté sans effet puisque la société L'Original n'a pas procédé à l'apurement de la dette, n'a pas fourni l'attestation d'assurance ni rouvert le fonds dans le délai imparti,
- aucun loyer n'a été réglé dans les délais fixés, quand bien même les causes du commandement ont été réglées le 9 juin 2022, aucun loyer n'étant réglé depuis janvier 2023,
- l'exploitation du fonds a cessé à la fin de l'année 2021, rien ne laissant présager une réouverture,
- les pièces 11 et 12, dont l'appelante demande le rejet viennent corroborer le procès verbal de constat de l'huissier de justice du 8 juin 2022,
- aucune attestation d'assurance n'a été produite pour 2021, 2022 et 2023,
- la dette locative s'élève à la somme de 11.189, 97 euros.
'
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
'
SUR CE,
- sur la recevabilité de l'appel
L'article 546 du code de procédure civile dispose que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
Il résulte des articles 552 et 553 du code de procédure civile, qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance mais l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. Par conséquent, l'appel étant, en application de l'article 900 du même code, formé par déclaration unilatérale ou requête conjointe, les parties que l'appelant a omis d'intimer sont appelées à l'instance par voie de déclaration d'appel.
Si lorsque la matière est indivisible, l'appel interjeté en temps utile par l'une des parties conserve le droit de l'appelant vis à vis des autres et couvre l'irrégularité ou la tardiveté de l'intimation, encore faut il que tous les intéressés aient été mis en cause devant la juridiction d'appel (Civ3, 19 juin 2002, n°00-21.869).
En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
Les époux [N] soutiennent que, la société L'Original ayant interjeté appel de la décision rendue en toutes ses dispositions, et n'ayant pas intimé M. [E], pourtant condamné in solidum avec elle, l'appel serait irrecevable.
Force est de constater que M. [E], n'a jamais été intimé, bien que l'ordonnance rendue ait condamné ce dernier solidairement à payer aux époux [N] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et in solidum au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Or, la matière est incontestablement indivisible, en ce qu'elle concerne le débiteur principal et sa caution, présents en première instance.
En effet, si la cour d'appel était amenée à infirmer la décision rendue, M. [E] resterait tenu d'une obligation de paiement en vertu de la décision de première instance, ce qui représenterait une contrariété de décision incontournable.
Par conséquent, le défaut d'intimation de M. [E] a bien pour effet de rendre l'appel interjeté par la société L'Original de toutes les dispositions de la décision rendue irrecevable.
Par suite, l'appel incident des intimés, qui n'a pas été formé dans le délai pour agir à titre principal, est lui-même irrecevable en application des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile.
L'appelante sera tenue aux dépens d'appel et condamnée à indemniser les intimés des frais qu'ils ont été contraints d'exposer inutilement pour se défendre, à hauteur de la somme de 4.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel principal et, par suite, l'appel incident ;
Condamne la société L'Original aux dépens d'appel,
La condamne à payer à M. et Mme [N] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE