Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2023
(n° 409, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02901 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGOU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Février 2022 -Président du TC de PARIS - RG n° 2022004443
APPELANTE
S.A.R.L. CHLOE 2010, RCS de Nanterre n°833442783, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
INTIMÉE
S.A.S. CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, RCS de Caen n°345130488, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée par Me Bertrand CHARLET de la SELARL BEDNARSKI - CHARLET & ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE, toque : 0223
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président
Patricia LEFEVRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par acte sous seing privé en date du 2 décembre 2019, la société Carrefour proximité France a donné en location-gérance à la société Chloé 2010 le fonds de commerce d'alimentation générale exploité au [Adresse 3], à [Localité 5] sous l'enseigne Carrefour express. Cette location d'une durée d'une année a été à son terme, ainsi que le prévoyait la convention, tacitement reconduite pour une durée indéterminée.
Le même jour, les parties ont signé un contrat de franchise.
Par un avenant en date du 27 septembre 2021 à effet du 1er janvier 2021, le montant de la redevance du contrat de location gérance a été minoré pour l'année 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 octobre 2021, la société Carrefour proximité France a, en application de l'article 3 du contrat de location-gérance, résilié ce contrat avec un préavis de trois mois, précisant que cette résiliation entraînera de plein droit la caducité de tous les contrats conclus pour ce point de vente.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 janvier 2021, la société Chloé 2010 a sollicité la mise en oeuvre de la procédure conventionnelle de règlement amiable
des litiges.
A la date de l'inventaire de sortie prévu le 7 janvier 2022, le représentant de la société Carrefour proximité France a trouvé porte close, ni l'inventaire, ni la restitution des lieux n'ont pu être effectués, ce qu'il a fait immédiatement constater par un huissier de justice.
C'est dans ce contexte que par acte extra-judiciaire du 24 janvier 2022, la société Carrefour proximité France a fait assigner, d'heure à heure, la société Chloé 10 devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, afin principalement obtenir son expulsion, le paiement d'une provision et la désignation d'un huissier afin de procéder à l'état locatif de sortie et à l'inventaire du stock.
Par ordonnance contradictoire du 10 février 2022, le juge des référés a, au visa de l'article 873 du code de procédure civile :
- ordonné l'expulsion de la société Chloé 2010 et de tout occupant de son chef du fonds de commerce d'alimentation générale de type supermarché exploité [Adresse 3], à [Localité 5] sous l'enseigne Carrefour express dans les 48 heures courant à compter de la signification de l'ordonnance ;
- condamné à titre provisionnel la société Chloé 2010 au paiement de la somme de 32.107,59 euros ;
- désigné la société Asperti-Duhamel, huissiers audienciers de ce tribunal, en qualité de mandataire de justice, aux fins de :
- effectuer l'état des lieux portant sur l'état locatif à la sortie de la Société Chloé 2010 ainsi que l'inventaire du stock, en présence de tout représentant de la Société Carrefour proximité France ayant pouvoir à cet effet et ce, en conformité avec les dispositions de l'article 4.17 du contrat de location-gérance ;
- interpeller la société Chloé 2010 quant au sort des marchandises lui appartenant et, le cas échéant, constater que la société Carrefour proximité France reprend ou fera reprendre celles-ci après inventaire au prix de fournitures pratiqué à cette date et ce, conformément à l'article 4.14 du contrat de location gérance ;
- dit qu'à défaut de reprise du stock par la Société Carrefour proximité France comme indiqué ci-dessus, le stock de marchandises présent sur les lieux sera séquestré sous le contrôle de l'huissier instrumentaire en tout lieu extérieur au point de vente désigné par la société Chloé 2010 ;
- dit qu'en l'absence sur les lieux de la Société Chloé 2010 et nonobstant la signification de notre ordonnance, l'état des lieux et l'inventaire pourront être effectués hors sa présence ;
- constater la libération des lieux par la Société Chloé 2010 et à défaut, procéder à son expulsion ainsi que de tous occupants ;
- dit que la Société Carrefour proximité France et l'huissier instrumentaire pourront se faire assister le cas échéant de la force publique et d'un serrurier aux fins de l'exécution de notre ordonnance ;
- rejeté toutes les demandes de la société Chloé 2010 ;
- condamné la Société Chloé 2010 au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Le 15 février 2022, la société Chloé 2010 a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour au visa des articles L.144-1 à L.144-13 du code de commerce et des articles 872, 873, 695 et suivants et 700 du code de procédure civile, d'infirmer l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
- in limines litis, dire l'assignation recevable,
- subsidiairement, se déclarer incompétent au profit du juge du fond ;
- dire et arrêter, à titre subsidiaire, que les sommes qu'elles doit à la société Carrefour proximité France et non sérieusement contestables, équivalent à 30% des sommes réclamées par cette dernière et plus subsidiairement encore à 50 % de celles-ci ;
- dire et arrêter, en tout état de cause, qu'elle disposera d'un délai de grâce de 3 mois à compter de l'arrêt à intervenir pour restituer le commerce en location gérance et que passé ce délai, la société Carrefour proximité France sera autorisée à faire procéder à l'expulsion par toute voie de droit ;
- lui accorder un délai de 10 mois pour s'acquitter de sa dette, ce en 10 mensualités égales et consécutives, la première exigible 15 jours après signification de l'ordonnance à intervenir ;
- rejeter la demande de la société Carrefour proximité France de désignation d'un huissier pour assister à la reprise du fonds et dresser inventaire, cette demande n'ayant aucun intérêt pratique ;
- condamner la société Carrefour proximité France à verser à la société Chloé 2010 la somme forfaitaire de 3 000 euros pour la procédure de première instance et d'appel, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société Carrefour proximité France soutient, au visa des articles 566 et 873 du code de procédure civile, la confirmation de l'ordonnance entreprise pour les motifs qu'elle explicite, et y ajoutant, elle sollicite la condamnation de la société Chloé 2010 au paiement provisionnel de la somme de 72 380 euros à raison du préjudice subi par la perte des redevances de location-gérance ayant couru du 7 janvier 2022 jusqu'au 20 juillet 2022, date de la restitution du fonds, le rejet des prétentions de l'appelante et en toute hypothèse, sa condamnation au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
Le conseil de la société Chloé 2010 n'a pas déposé son dossier de plaidoiries, malgré le rappel qu'il lui a été fait par la greffe de la chambre de devoir déposer ses pièces.
Sur ce,
Nonobstant le fait que le contrat de location gérance ne contient aucune clause de conciliation et de médiation, l'article 12 du contrat de franchise invoqué par la société Chloé 2010, qui s'étend à la cessation partielle ou totale des relations entre les parties pour quelque cause que ce soit, réserve expressément la faculté pour les parties de saisir la juridiction des référés sur le fondement des articles 145, 872 et 873 du code de procédure civile. La fin de non-recevoir soulevée par la société Chloé 2010 sera rejetée comme le sera, la prétendue incompétence du juge des référés au profit du juge du fond, qui en serait la conséquence, aux termes des conclusions de l'appelante.
Arguant des difficultés qu'elle a rencontrées lors de l'exploitation d'une précédente franchise Carrefour à [Localité 4] et dans son commerce parisien consécutives à l'ouverture d'une franchise Carrefour city à proximité, la société Chloé 2010 prétend de ce fait à la minoration de la provision, au pourcentage incontestable de 30% et subsidiairement de 50%.
La société Chloé 2010 procède par affirmation. Elle oppose à une créance qu'elle ne conteste pas une compensation ou une décharge au titre d'une créance indemnitaire dont ni le principe ni le quantum ne sont certains.
Ce moyen sera rejeté et la condamnation provisionnelle au titre des redevances de location gérance sera confirmée.
La demande de délai pour libérer les lieux est désormais sans objet, compte tenu de leur reprise le 20 juillet 2022 et la demande de délai de paiement sera rejetée, en l'absence de communication par la société Chloé 2010 de la moindre pièce relative à sa situation financière récente et à sa capacité à régler les sommes qu'elle doit.
La société Carrefour proximité France présente à hauteur d'appel, une demande de provision de 72 380 euros à raison du préjudice subi par la perte des redevances de location-gérance ayant couru du 7 janvier 2022 jusqu'au 20 juillet 2022.
Elle fonde cette prétention sur la présence, lors du constat du 7 janvier 2022, de M. [K] présenté comme le futur exploitant mais elle ne produit pas la convention qu'elle aurait conclue avec ce nouveau locataire, la cour ne pouvant dès lors apprécier la réalité et l'ampleur du préjudice qu'elle aurait subi et consécutif à une reprise des lieux tardive. Il sera dit n'y avoir lieu à référé de ce chef.
Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées. La société Chloé 2010 sera condamnée aux dépens d'appel et à payer une indemnité complémentaire au titre des frais exposés par la société Carrefour proximité France pour assurer sa défense devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance du 10 février 2022 ;
Y ajoutant
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts de la société Carrefour proximité France ;
Condamne la société Chloé 2010 à payer à la société Carrefour proximité France la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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