Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/03069 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TA74
AFFAIRE : [E] [O] / [T] [D]
NAC: 78G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [E] [O]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] (59),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Gregory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 349
DEFENDERESSE
Mme [T] [D]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5] (80),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Fabienne MARTINET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 69
DEBATS Audience publique du 18 Décembre 2024
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 19 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [O] est dirigeant de plusieurs entreprises, dont la MEDIAS 3.1. Madame [T] [D] a acquis des titres participatifs émis par cette société à hauteur de 50.000€, avec convention de promesse d’achat signée le jour même par le dirigeant, au même prix.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 juillet 2020, Madame [D] a levé l’option à effet au 31 juillet 2020, sans que Monsieur [O] ne s’exécute.
Elle a donc assigné le gérant de la société devant le Tribunal Judiciaire qui, par jugement du 26 avril 2024, a condamné Monsieur [O] à lui verser 50.000€ en principal, outre 1.000€ à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Si Monsieur [O] a interjeté appel de cette décision, l’exécution provisoire s’applique au premier jugement.
Par assignation du 19 juin 2024, Monsieur [O] a saisi la présente juridiction d’une demande d’un délai de quatre mois pour se libérer de sa dette, arguant être sur le point de vendre un bien immobilier dont le prix de vente désintéresserait largement la créancière.
Il sollicitait subsidiairement la mise en place d’un échéancier sur 20 mois.
En réplique, Madame [D] sollicitait le débouté pur et simple des demandes, estimant que Monsieur [O] s’était comporté jusqu’à présent avec une parfaite mauvaise foi. Elle sollicitait 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de délai de quatre mois
L’article 1343-5 du code civil dispose : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment”.
L’article 510 du code de procédure civile dispose : “Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution.
En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l’article R3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé.”
Dans le cas d’espèce, il ressort que la date d’exigibilité de la dette a été fixée par le Tribunal Judiciaire au 1er octobre 2020, et qu’ainsi, Monsieur [O] est redevable de la créance depuis plus de quatre ans.
Si le débiteur fait valoir la vente imminente d’un bien immobilier, il convient de relever que Monsieur [O] n’est pas propriétaire de ce bien, mais que ce bien appartient à la société BROCELIANDE, dont il est, certes, dirigeant, mais dont les actes importants doivent être discutés avec les autres actionnaires, qui se trouvent être des membres de la famille de Monsieur [O]... Cette vente n’est donc pas soumise à sa seule volonté.
De plus, le débiteur ne communique aucun élément permettant de s’assurer de l’imminence de cette vente, puisque l’acheteur potentiel, la société FEE VIVIANE n’existait pas encore à la date du 6 septembre 2024, date fixant la fin de la validité de la promesse d’achat. Or, aucun élément sur l’avancée de cette vente n’est communiqué au dossier.
Il convient par ailleurs de rappeler que Monsieur [O] avait déjà vendu un autre bien immobilier et assuré Madame [D] du paiement de sa créance suite à cette vente, mais n’avait finalement pas pu s’opposer à la volonté de ses associés d’affecter le prix de vente à d’autres créances...
Monsieur [O] ne donne ainsi aucune garantie ni sur la réalité de la vente, ni sur l’effectivité du paiement de la créance suite à cette vente.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur la demande de mise en place d’un échelonnement
Au visa des mêmes articles, il convient de s’assurer de la situation financière de Monsieur [O].
Il ressort du dossier que ce dernier est à la tête de 17 sociétés, toutes plus ou moins dépendantes les unes des autres.
Malgré cela, le débiteur ne communique aucun élément sur la réalité de sa situation financière, puisque, bien que ses avis d’imposition de 2023 et 2024 permettent de constater une plus-value en report d’imposition à hauteur de 986.096€, il n’a effectué aucun paiement, même partiel à destination de Madame [D].
Les demandes de délais et d’échelonnement ayant été refusées par le juge du fond et Monsieur [O] ne produisant aucun élément nouveau à l’appréciation de la présente juridiction, la demande sera rejetée.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Monsieur [O] à la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera également tenu des entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Déboute Monsieur [E] [O] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Monsieur [E] [O] à 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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