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Cour de cassation, 16 décembre 1997. 96-11.639

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-11.639

Date de décision :

16 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de M. Jérôme Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Chartier, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Jérôme Y..., alors âgé de 15 ans, a été grièvement blessé à la suite de la chute de plusieurs éléments d'une fontaine en cours de construction par l'entreprise X... pour le compte de la commune, sur lesquels il était monté; que ses parents ont alors assigné l'entreprise en indemnisation du préjudice tandis que cette dernière leur réclamait reconventionnellement le coût de réparation de la fontaine ; que la cour d'appel de Metz ayant, par arrêt du 16 mai 1989, déclaré la juridiction judiciaire incompétemment saisie du litige en ce qui concernait la demande des consorts Y..., l'entreprise a, après que la juridiction administrative eut mis à la charge de la victime l'entière responsabilité du dommage, demandé à celle-ci, devant la juridiction judiciaire, le remboursement des travaux de réfection de la fontaine ainsi que des dommages-intérêts ; Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt attaqué énonce que la cour d'appel de Metz, par arrêt du 16 mai 1989, a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour statuer tant sur la demande principale des époux Y... que sur la demande reconventionnelle de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que cet arrêt ne s'était prononcé que sur la demande principale, la cour d'appel l'a dénaturé et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Grégoire, empêché, en l'audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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