Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 22 Mars 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
39/24
N° RG 23/00132 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P37Q
Décision déférée du 05 Octobre 2023
- TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CASTRES - 22/00660
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Madame [S] [C] épouse [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par :
- Me Marie BELLEN-ROTGER de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
- Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
DÉBATS : A l'audience publique du 16 Février 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 22 Mars 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Mme [S] [C] est devenue tétraplégique à la suite d'un grave accident de la circulation le 27 août 1992 dont elle a été victime à l'âge de 15 ans alors qu'elle circulait à vélo.
Mme [C] a obtenu diverses indemnités de la SA Axa France Iard (Axa) dans le cadre de protocoles transactionnels.
Invoquant une aggravation de son préjudice depuis 2014, elle a obtenu par décision du 18 mars 2016 la désignation d'un expert judiciaire puis diverses pensions.
Le 14 janvier 2020, l'expert a déposé son rapport d'expertise médicale définitif qui a conclu que l'aggravation fonctionnelle et situationnelle de Mme [C] épouse [W] était évidente.
Par ordonnance de référé du 5 juin 2020, le président du tribunal judiciaire de Castres a condamné Axa à verser à l'intéressée une provision de 50 000 euros.
Le 1er novembre 2020, l'assureur a versé à Mme [W] la somme complémentaire de 100 000 euros en exécution d'un procès verbal transactionnel.
Par courrier recommandé du 31 mars 2021, il lui a adressé une offre définitive d'indemnisation.
Suivant acte du 27 mai 2022, Mme [W] a fait assigner la CPAM du Tarn et Axa devant le tribunal judiciaire de Castres en réparation de ses préjudices patrimoniaux et personnels.
Par jugement du 5 octobre 2023, ce tribunal a notamment :
- condamné Axa à payer à Mme [C] épouse [W] diverses sommes en réparation des préjudices patrimoniaux (8'119'279,57 euros) et extra-patrimoniaux (139'280 euros) consécutifs à l'aggravation de son état suite à l'accident,
- dit que l'indemnisation des préjudices de Mme [C] devra être versée sous forme de capital,
- dit que le montant de l'indemnité allouée par le juge produira intérêts au double de l'intérêt légal à compter du 14 juin 2020 et jusqu'au jour où ce jugement deviendra définitif,
- constaté que les provisions versées s'élèvent à la somme de 150 000 euros et dit qu'elles viendront en déduction de l'indemnité allouée,
- condamné Axa à payer à M. [W] les sommes de :
* 5 000 euros au titre du préjudice d'affection,
* 8 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Axa aux entiers dépens en ce compris les frais de l'instance en référé et les frais d'expertise judiciaire,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Le 20 novembre 2023, la société d'assurance a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle :
- l'a condamnée à payer la somme de 6 092 416,04 euros à Mme [W] au titre de l'aide humaine définitive,
- a dit que l'indemnisation des préjudices de Mme [W] devra être versée sous forme de capital,
- a dit que le montant de l'indemnité allouée par le juge produira intérêts au double de l'intérêt légal à compter du 14 juin 2020 et jusqu'au jour où le présent jugement deviendra définitif.
Par acte du 12 décembre 2023, soutenu oralement à l'audience du 16 février 2024, auquel il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle a fait assigner Mme [W] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile, pour voir :
- ordonner la consignation par Axa sur le compte séquestre bâtonnier ouvert auprès de la CARPA Occitanie, les sommes suivantes :
la somme de 2 117 718,26 euros correspondant aux pénalités sur le fondement de l'article L211-13 du code des assurances,
la somme de 5 426 306,87 euros correspondant à l'aide humaine définitive à échoir, et, pour cette dernière somme :
- dire que le séquestre devra libérer au profit de la victime :
immédiatement la somme de 84 946,87 euros au titre des arrérages échus depuis le versement des condamnations en exécution du jugement rendu, dont appel jusqu'au 31 décembre 2023,
la somme mensuelle de 11 089 euros, ou 44 356 euros par trimestre, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985, et suspendue en cas d'hospitalisation à partir du 46ème jour, et ce à compter du 1er janvier 2024, jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir,
- en conséquence, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du chef des sommes séquestrées,
- réserver les dépens du présent référé, lesquels suivront le sort de l'instance principale.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 13 février 2024, soutenues oralement à l'audience du 16 février 2024, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle a maintenu ses prétentions initiales.
Suivant conclusions reçues au greffe le 24 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [W] demande à la première présidente de :
- rejeter la demande de consignation par Axa sur le compte séquestre bâtonnier ouvert auprès de la CARPA Occitanie des sommes de 2 117 718,26 euros correspondant aux pénalités sur le fondement de l'article L.211-13 du code des assurances et de 6 092 416,04 euros correspondant au montant alloué en réparation de l'aide humaine définitive,
- rejeter sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire,
- condamner Axa au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
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MOTIVATION :
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d'aménagement prévue à l'article précité n'est pas subordonnée à la condition de l'existence de conséquences manifestement excessives posée par l'article 514-3 du code de procédure civile et le premier président dispose, en la matière, d'un pouvoir discrétionnaire.
En l'espèce Axa sollicite l'autorisation de consigner la somme de 2 117 718,26 euros correspondant aux pénalités dues ainsi que celle de 5 426 306,87 euros au titre de l'aide humaine définitive avec un versement périodique de cette dernière à hauteur de 11 089 euros par mois ou 44 356 euros par trimestre.
Au soutien de sa demande elle se prévaut d'un risque de non restitution de ces sommes qu'elle justifie par le fait que Mme [W] n'a pas de profession et serait sans revenus.
S'il n'est pas contesté que la défenderesse n'a à ce jour aucun emploi rémunérateur, ce qui s'explique aisément par les conséquences de son accident, il n'en demeure pas moins que sa situation financière est saine et qu'elle démontre être en capacité de gérer son patrimoine personnel.
En effet, il ressort des pièces versées aux débats qu'elle est propriétaire avec son époux d'un bien immobilier et qu'elle a placé au sein d'une assurance vie les indemnités qui lui ont été allouées en réparation de son préjudice initial, bénéficiant ainsi à ce jour d'une épargne à hauteur de 568 240 euros.
Aussi, et quand bien même les sommes dues au titre des condamnations prononcées soient importantes, Axa ne rapporte pas la preuve de ce que Mme [W] en disposerait de telle sorte qu'elle risquerait de se trouver dans l'impossibilité de les restituer en cas d'infirmation de la décision entreprise.
Elle sera en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Comme elle succombe, elle sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [S] [C], épouse [W], la somme de 1 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déboutons la SA Axa France Iard de l'ensemble de ses demandes,
La condamnons aux dépens,
La condamnons à payer à Mme [S] [C], épouse [W], la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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