Cour de cassation, 07 décembre 1993. 90-42.611
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.611
Date de décision :
7 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bar Lorforge, société anonyme dont le siège social est à Paris (12e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1990 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Y... Conversat, demeurant ... (Haute-Marne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Brissier, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Z... de Janvry, les observations de Me Boulloche, avocat de la société Bar Lorforge, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 18 avril 1990), que M. X... a été embauché, le 29 juillet 1982, en qualité de chef de produit par la société Bar Lorforge et que son contrat de travail soumis aux dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie stipulait une clause de non-concurrence ; qu'il a donné sa démission par lettre du 17 juin 1988, reçue le 20 par l'employeur, et lui a demandé que son préavis s'achève le 14 septembre, au lieu du 19 ; que, par lettre du 24 juin 1988, la société Bar Lorforge lui accordait la réduction sollicitée du préavis et le libérait de son obligation de non-concurrence ; que M. X... a réclamé le paiement de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrece ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de cette indemnité alors, selon le moyen, que le salarié ayant demandé, dans sa lettre de démission reçue le 20 juin 1988, que son préavis de trois mois prenne fin le 14 septembre 1988 et l'employeur ayant donné son accord à cette modification des conditions du contrat de travail, par sa lettre du 24 juin 1988, laquelle a emporté accord des parties sur les conditions de la rupture du contrat de travail, a corrélativement fait courir le délai de huitaine, lequel n'était pas expiré à la date du 30 juin 1988, à laquelle a été reçue par le salarié ladite lettre du 24 juin 1988 le libérant de la clause de non-concurrence ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 du Code civil et 27 et 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée le 12 septembre 1983 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la notification de la rupture, par le salarié, du contrat de travail était intervenue le 20 juin 1988 et que l'employeur n'avait remis en mains propres à ce dernier, que le 30 juin, une lettre le libérant de son obligation de non-concurrence, la cour d'appel a, en déclarant tardive cette décision de l'employeur, fait une exacte application de l'article 28 de la convention précitée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de non-concurrence calculée sur une durée de dix-neuf mois, alors, selon le moyen, que la clause de non-concurrence du contrat de travail, stipulant une durée de deux ans, était nulle, faute de contrepartie financière comme le faisait valoir la société Bar Lorforge dans ses conclusions, et alors que la cour d'appel, qui, pour les écarter, considère qu'était valable comme comportant une contrepartie financière une clause de non-concurrence édictée pour une durée d'un an par l'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, modifiée, a violé ce texte en liquidant l'indemnité de non-concurrence au jour où elle statuait sur la base d'une durée supérieure à une année, "sans préjudice de l'indemnité mensuelle restant à courir jusqu'au terme de la période contractuelle d'interdiction" ;
Mais attendu, d'une part, que la validité d'une clause de non-concurrence n'est pas subordonnée à l'octroi d'une contrepartie financière et que la cour d'appel a exactement retenu que les dispositions de l'article 28 de la convention collective précitée, qui stipulaient en contrepartie de la clause de non-concurrence d'une durée d'un an renouvelable une fois, lorsqu'elle était prévue au contrat, une indemnité mensuelle, s'imposaient aux parties, bien que le versement d'une telle indemnité n'eut pas été expressément prévu par ledit contrat ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le salarié avait, à la date où elle statuait, respecté depuis dix-neuf mois l'interdiction de non-concurrence, c'est sans encourir les griefs du moyen, que la cour d'appel a calculé, en fonction de cette durée, l'indemnité allouée au salarié ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bar Lorforge, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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