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Cour de cassation, 05 septembre 1994. 94-81.694

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.694

Date de décision :

5 septembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Hamid, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 2 février 1994, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, port d'arme de la 6ème catégorie, et importation de marchandises prohibées, l'a condamné à la peine de 3 années d'emprisonnement, à une amende et à des pénalités douanières, a prononcé l'interdiction du territoire français pendant 2 ans, la confiscation de l'arme, des produits stupéfiants et du moyen de transport et a ordonné le maintien en détention à titre de mesure de sûreté et, en outre, jusqu'à entier paiement des sanctions douanières ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire ne porte pas la signature du demandeur mais celle d'un avocat au barreau de Rouen ; que, dès lors, n'étant pas conforme aux prescriptions de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Qu'ainsi, aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Z..., A..., D..., Martin conseillers de la chambre, M. de C... de Massiac, Mmes X..., Verdun, Fayet, M. de B... de Champfeu conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-09-05 | Jurisprudence Berlioz