Texte intégral
DLP/CH
S.A.S.U. ACIERIES HACHETTE ET DRIOUT (AHD), prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège
C/
[R] [T]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00718 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZY6
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAUMONT, section Industrie, décision attaquée en date du 23 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00013
APPELANTE :
S.A.S.U. ACIERIES HACHETTE ET DRIOUT (AHD), prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, et Me Maxence LUYCKX de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
[R] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Alexandre MISSET, avocat au barreau de DIJON, et Me Amal DELANS, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [T] a été engagé par la société Aciéries Hachette et Driout (AHD) par contrat à durée déterminée, le 13 février 1995, au motif d'un surcroît d'activité, en qualité de mouleur noyauteur, activité qui s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
La convention collective applicable dans l'entreprise est celle de la métallurgie Haute-Marne et Meuse.
Au 1er décembre 1997, M. [T] est devenu décocheur.
Le 17 janvier 2008, il a été promu chef d'équipe décochage niveau 3, échelon 3, coefficient 240 puis, co-pilote du décochage à compter du 1er juin 2008, et pilote du chantier décochage à partir du 1er février 2010, statut d'agent de maîtrise, niveau IV, échelon 2, coefficient 270..
Enfin, à compter du 1er juin 2015, ses fonctions de management ont été renforcées en ce qu'il a été chargé, en sus de ses responsabilités de pilote du chantier décochage, d'organiser le maintien de la propreté au sein de la fonderie et de ses alentours, ainsi que le découpage des pièces rebutées. Il est dès lors passé au statut d'agent de maîtrise niveau IV, échelon 3, coefficient 285.
Suite à un accident de travail du 27 septembre 2010, M. [T] a sollicité et obtenu, le 15 septembre 2011, la reconnaissance du caractère professionnel de son accident.
Il a déclaré une rechute le 30 avril 2016 laquelle a été rattachée par la caisse primaire d'assurance maladie à son accident du travail. M. [T] a alors sollicité de son employeur son affectation à un poste adapté à son état de santé, puis a connu plusieurs arrêts de travail.
Dans le cadre d'une visite de reprise du 6 juin 2016, le médecin du travail l'a déclaré « apte avec restrictions : pas d'effort physique impliquant les membres supérieurs ».
M. [T] a, dès le lendemain, été à nouveau placé en arrêt de travail.
Une seconde visite de reprise a eu lieu le 5 septembre 2016, avec les mêmes réserves.
M. [T] a repris le travail avant d'être à nouveau placé en arrêt de manière ininterrompue à compter du 23 décembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2018.
Le 4 avril 2018, dans le cadre d'une visite de pré-reprise, le médecin du travail a indiqué que la reprise sur un poste de pilote décochage n'était pas envisageable.
Le 7 janvier 2019, M. [T] a passé une visite de reprise en suite de laquelle il a été déclaré « inapte définitivement au poste. Apte sur un poste non sollicitant pour les membres supérieurs ».
Le 29 janvier 2019, il s'est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé.
Par courrier du 18 février 2019, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 février 2019. Il s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement le 1er mars 2019.
Contestant son licenciement, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir juger, à titre principal, son licenciement nul et, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse. Il a allégué de faits de discrimination commis à son encontre et de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur.
Par jugement du 23 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement était nul pour discrimination au regard du handicap et a retenu l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur. Il a en revanche rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [T] pour discrimination.
Par déclaration enregistrée le 21 octobre 2021, la société AHD a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2022, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* déclaré que les demandes de M. [T] sont partiellement recevables et bien fondées,
* dit et jugé que le licenciement a été partiellement réalisé conformément aux articles L. 1132-1 et suivants du code du travail,
* dit et jugé que toutes les actions n'ont pas été menées afin de limiter les conséquences de son inaptitude,
* l'a condamnée à verser à M. [T] les sommes suivantes :
' 42 014,76 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
' 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral lié à l'exécution déloyale du contrat de travail,
' 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que le licenciement pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement de M. [T] est bien-fondé,
- dire et juger que toutes les actions ont bien été menées afin de limiter les conséquences de son inaptitude,
- débouter M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions, et notamment en ce qu'il a débouté M. [T] de ses demandes concernant des faits de discrimination,
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 mars 2022, M. [T] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* déclaré que ses demandes sont partiellement recevables et bien fondées,
* dit et jugé que le licenciement était partiellement réalisé conformément aux articles L. 1132-1 et suivants du code du travail,
* dit et jugé qu'il n'a pas formellement démontré d'actions de discrimination à son égard,
* rejeté les demandes concernant les faits de discrimination,
- infirmer le jugement déféré quant au quantum des dommages et intérêts pour licenciement nul,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger nul son licenciement en ce qu'il est intervenu en violation des articles L. 5213-6 (principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés) et L. 1132-1 et suivants du code du travail (discrimination),
A titre subsidiaire,
- juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement,
En tout état de cause,
- juger qu'il a subi des faits de discrimination tant au regard de sa situation de handicap que de ses origines,
- condamner la société AHD à lui verser les sommes suivantes :
* 126 044,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 36 mois de salaire,
* 35 012,03 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des faits de discrimination subis,
- confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
- condamner la société AHD au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera liminairement relevé que, contrairement à ce qu'indique le premier juge, les demandes de M. [T] sont entièrement et non partiellement recevables, ce qui n'est, au demeurant, pas contesté par l'employeur.
SUR LA NULLITÉ DU LICENCIEMENT
A l'appui de sa demande, M. [T] se prévaut d'une discrimination durant l'exécution de son contrat de travail en raison, d'une part, de ses origines maghrébines du fait des propos racistes tenus à son encontre de la part de certains de ses collègues qui n'ont jamais été sanctionnés par l'employeur et en raison, d'autre part, de son handicap considérant que l'employeur n'a pas mis en place les mesures appropriées pour lui permettre de conserver son emploi.
En réponse, la société AHD conteste toute forme de discrimination à l'égard du salarié.
Les articles L. 1132-1 et suivants du code du travail ont introduit le principe de non-discrimination qui interdit que des différenciations soient opérées entre des salariés en raison de motifs tenant notamment à l'âge, l'origine, l'état de santé ou le handicap.
L'article 1133-1 dispose que l'article L. 1132-1 ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée.
Ces différences doivent ainsi être objectives, nécessaires et appropriées.
Il est constant que lorsqu'un travailleur handicapé est déclaré inapte, l'exigence générale de recherche d'un reclassement doit être combinée à l'obligation spécifique au travailleur handicapé posée par l'article L. 5213-6 du code du travail, à savoir que l'employeur doit prendre "les mesures appropriées" pour permettre au salarié handicapé de conserver son emploi correspondant à sa qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à ses besoins lui soit dispensée. Le refus de prendre ces mesures peut être constitutif d'une discrimination fondée sur le handicap et entraîner, par suite, la nullité du licenciement.
Par ailleurs, selon l'article L. 1134-1 du même code, il incombe seulement au salarié d'établir l'existence d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, puis à l'employeur d'établir que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Ici, à l'appui de ses allégations, le salarié produit une attestation de M. [X], représentant élu du personnel, faisant état de brimades subies (graffitis concernant M. [T] sur l'armoire du vestiaire métallique - pièce 33), une lettre du 30 avril 2016 adressée à son employeur dénonçant des menaces de la part de M. [M] (pièce 15), des photos des murs des WC de l'entreprise recouverts de tags ouvertement racistes à l'endroit des maghrébins (pièces 11.1 à 11.6), des avis médicaux, son dossier médical (pièces 34, 42) et une étude de son poste par la CARSAT et le CHSCT datant de 2016 et 2017 (pièces 40, 41, 53) établissant que, malgré sa fonction managériale, il était contraint, dans les faits, d'effectuer quotidiennement les mêmes tâches manutentionnaires que ses subordonnés ouvriers et qu'aucune mesure de prévention n'a été mise en place (pièces 56 et 57). Les pièces produites montrent également que, contrairement à ses homologues pilotes de chantier et agents de maîtrise, M. [T] n'a jamais bénéficié de formation, de bureau, de boîte mails, ni n'a réalisé les entretiens individuels de ses subordonnés ou encore été convié à la moindre réunion de production (pièce 33). M. [T] se réfère ainsi à une différence de traitement par rapport à ses collègues occupant les mêmes fonctions s'inscrivant dans un contexte de discrimination raciale et de discrimination tenant à son état de santé.
De plus, le salarié excipe de l'absence de formation proposée par l'employeur pour lui permettre, conformément aux dispositions légales précitées et à l'article 14 de l'accord national du 12 décembre 2013 en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap applicable au sein de la métallurgie, d'occuper son poste ou un poste aménagé ou adapté selon les préconisations du médecin du travail, à savoir sans sollicitation de ses membres supérieurs.
M. [T] justifie ainsi d'éléments suffisamment précis laissant supposer l'existence d'une discrimination à son encontre.
En réponse, la société AHD observe, en premier lieu et à juste titre, que si elle ne justifie pas de propositions de formations complémentaires, de stages, ou encore de contrats de réadaptation de rééducation professionnelle tels que visés à l'article L. 5213-3, il n'est pas démontré que le salarié l'a informée de son statut de travailleur handicapé avant l'engagement de la procédure de licenciement, cette connaissance ne résultant que des termes de la lettre de licenciement. Elle renverse sur ce point la présomption de discrimination.
Sur la discrimination tenant à l'origine maghrébine de M. [T], la société AHD oppose de façon pertinente le fait qu'elle n'en a pas été avisée et relève l'absence de plainte du salarié sur ce point ou de saisine des membres du CHSCT alors qu'il n'est par ailleurs pas contesté que la rémunération et la classification du salarié ont évolué au fil des années. M. [O], responsable de production, et M. [V], responsable maintenance, en attestent par ailleurs (pièces 40 et 41 de l'employeur).
En revanche, la société AHD admet l'absence de bureau, de boîte mails et d'invitation de M. [T] aux réunions de production. Or, dans le contexte précité de racisme au sein de l'entreprise et au regard, de surcroît, de l'état de santé du salarié, elle ne justifie pas par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination le bien-fondé de cette différence de traitement entre M. [T] et ses homologues pilotes de chantier. Elle se contente de se reporter aux attestations des deux responsables hiérarchiques du salarié selon lesquelles M. [T] les aurait refusés, ce qui ne repose sur aucun fondement. En effet, son refus d'être présent auxdites réunions pouvait être sanctionné au titre d'un acte d'insubordination et son état de santé rend peu crédible le fait qu'il ait refusé un bureau ainsi que des fonctions d'encadrement ou des tâches administratives alors que son handicap lui imposait de limiter les tâches manutentionnaires auxquelles il était manifestement cantonné. L'employeur ne justifie pas davantage du fait que M. [T] n'a bénéficié d'aucune formation, contrairement à ses collègues de même niveau de classification. Il sera rappelé que, par extension des dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail, l'employeur doit assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, une égalité de traitement entre les salariés placés dans une situation identique ou comparable au regard de l'avantage en cause, sauf à établir que la différence de traitement est justifiée par des raisons objectives, ce que la société échoue à démontrer.
En conséquence, le jugement sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a déclaré le licenciement nul.
Lorsqu'un licenciement est nul, le salarié peut en principe demander sa réintégration. S'il ne le fait pas ou si cette réintégration est impossible, il a droit aux indemnités de préavis et de licenciement, mais également à l'indemnisation du préjudice né de ce licenciement nul, au moins égale à six mois de salaire et ce, quels que soient son ancienneté et l'effectif de l'entreprise. Il s'ensuit que le barème d'indemnisation obligatoire en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse (art. L. 1235-3 du code du travail) n'est pas applicable en cas de licenciement nul.
En l'espèce, le jugement sera confirmé en ce qu'il a octroyé à M. [T] la somme de 42 014,76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, somme correspondant à 12 mois de salaire.
SUR L'INDEMNISATION AU TITRE DE LA DISCRIMINATION
M. [T] justifie de sa différence de traitement avec ses autres collègues occupant les mêmes fonctions. Or, si les dommages et intérêts pour licenciement nul ne réparent le préjudice résultant de cette discrimination, il n'y a pas de réparation sans preuve du préjudice subi. Ici, le salarié ne produit aucun élément, notamment médical, permettant de considérer qu'il a subi directement et de façon certaine un préjudice lié à cette différence de traitement, l'origine professionnelle de son inaptitude ne suffisant pas à l'établir.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande à ce titre.
SUR L'INDEMNISATION AU TITRE DE L'EXÉCUTION DÉLOYALE DU CONTRAT DE TRAVAIL
M. [T] prétend que son employeur a fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail et qu'il lui a fait subir des conditions de travail délétères et dégradantes en raison de son inertie. Il se prévaut à ce titre d'une « maltraitance humiliante » à son égard dont il demande réparation.
Les manquements de l'employeur caractérisent l'exécution déloyale du contrat de travail. Or, là encore, M. [T] ne justifie pas de son préjudice et doit donc, par réformation du jugement, être débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société AHD, qui succombe pour l'essentiel, doit prendre en charge les dépens d'appel et supporter, à hauteur de cour, une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il déclare les demandes de M. [T] partiellement recevables et en ce qu'il lui alloue 10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Dit que les demandes de M. [T] sont entièrement recevables,
Rejette la demande en paiement de M. [T] pour exécution déloyale du contrat de travail,
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aciéries Hachette et Driout et la condamne à payer complémentairement en cause d'appel à M. [T] la somme de 1 500 euros,
Condamne la société Aciéries Hachette et Driout aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION