Cour de cassation, 24 octobre 1995. 92-41.648
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.648
Date de décision :
24 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Services Pétroliers Schlumberger division Sedco Forex, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1992 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Services Pétroliers Schlumberger division Sedco Forex, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 24 janvier 1992) qu'embauché par la société Forex Neptune, M. X... a été licencié le 31 juillet 1987 ; qu'il a été réembauché le 6 janvier 1988 par cette société ;
que licencié le 13 juillet 1989, avec un préavis de 3 mois expirant le 19 octobre 1989, il a adhéré, le 17 octobre 1989, à une convention FNE conclue par la société ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme prélevée sur son salaire entre le mois de juillet 1986 et le mois de juin 1987, au titre de la taxe équalisation, alors, selon le moyen, d'une part, qu'une adhésion à la modification du système de rémunération peut découler d'un accord tacite dans la mesure où il traduit une volonté non équivoque, une adhésion expresse n'étant pas juridiquement nécessaire ;
que la cour d'appel a violé les articles 408 du nouveau Code de procédure civile et L. 121-1 du Code du travail ;
alors, d'autre part, que, ne répondant pas aux conclusions de la société Sedco Forex faisant valoir que le système d'équalisation avait été mis en place après information des salariés concernés, dont M. X..., confirmée par courrier du 25 juin 1986 et que celui-ci a accepté ce système de retenue sans équivoque notamment en l'absence de protestation et en signant le contrat du 1er juillet 1987 qui prévoyait expressément cette retenue, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, encore, que dans la mesure où elle constatait la clôture des relations lors d'un premier licenciement du 31 juillet 1987 et que la société n'a prélevé une fraction du salaire que pour faire face aux obligations fiscales de M. X... en pays étranger, la cour d'appel ne pouvait condamner l'employeur à rembourser cette somme à l'intéressé qui en était lui-même légalement débiteur au regard de l'Etat étranger dans lequel il travaillait ;
qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et suivants du Code du travail, 1134 et 1184 du Code civil ;
alors enfin, et subsidiairement, qu'en ne vérifiant pas si les sommes dont elle a ordonné le remboursement à M. X... ne correspondaient pas à une dette de l'intéressé envers les Etats dans lesquels il a travaillé, l'employeur ayant alors effectué une gestion d'affaires dont le salarié devait assumer les conséquences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé les articles L. 121-1 du Code du travail, les articles 1134 et suivants, 1372 et 1375 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de la société que celle-ci se soit prévalue d'une gestion d'affaire ;
Attendu, ensuite, qu'ayant exactement relevé que l'acceptation du salarié ne pouvait résulter de son seul silence, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a constaté qu'un accord du salarié n'était établi qu'à compter du mois de juillet 1987 ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le pourvoi incident formé par le salarié :
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement, alors, en premier lieu, que M. X... ne pouvait percevoir d'indemnité de licenciement avant d'avoir été licencié ;
alors, en second lieu, que la cour d'appel ne tire pas les conséquences de ses constatations qui indiquent d'une part, que la somme de 17 800 francs a été retirée sur le bulletin de salaire sur lequel elle figurait pour ordre, et d'autre part, que M. X... aurait perçu cette somme en juillet 1987 ;
Mais attendu, que la cour d'appel a constaté que le salarié avait perçu lors de son premier licenciement une indemnité non cumulable avec l'indemnité de licenciement, et une autre indemnité à l'occasion du second licenciement ;
que les moyens qui ne tendent qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et les preuves qui leur étaient soumis ne sauraient être accueillis ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités, alors, selon le moyen, que M. X... n'a pas reçu sa lettre pour le licenciement intervenu le 19 octobre 1989 ;
que les documents sur lesquels la cour d'appel s'est fondée, pour vérifier que le salarié avait bien reçu cette lettre, n'étaient pas ceux fournis par la société elle-même ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des preuves qui leur étaient soumises, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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