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Cour de cassation, 11 mars 2008. 07-40.117

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-40.117

Date de décision :

11 mars 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 novembre 2006) que Mme X... a été engagée par M. Y... à compter du 1er avril 2000 en qualité d'employée de maison ; qu'elle a été licenciée pour abandon de poste en janvier 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que, le 6 juin 2005, devant le bureau de conciliation, les parties ont convenu d'un accord, par la remise de M. Y... à Mme X..., dans un délai de quinze jours, d'une somme à titre d'indemnité transactionnelle, forfaitaire et définitive, d'une lettre de licenciement et d'une attestation ASSEDIC avec pour motif "abandon de poste" ; qu'estimant avoir reçu le chèque en retard, la salariée a à nouveau saisi la juridiction prud'homale le 7 juillet 2005, de diverses demandes ; Attendu que la salariée, fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'une convention portant transaction ne peut être opposée par l'un des contractants que s'il en a respecté les conditions peu important que l'autre partie n'en ait pas demandé au juge la résolution judiciaire pour inexécution ; qu'en retenant, pour décider que la transaction était opposable à Mme X..., qu'elle n'en demandait pas la résolution judiciaire, tout en constatant que M. Y... n'avait pas exécuté les engagements qu'il avait pris envers Mme X... devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, dans les délais qui lui étaient impartis, la cour d'appel a déduit un motif inopérant, qu'ainsi, elle a violé les articles 1134 et 2052 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la transaction était parfaite et définitive et contenait des concessions réciproques, et que sa résolution n'avait pas été demandée, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, qu'un retard de deux jours dans la remise du chèque et des autres documents objets de la transaction et conformes à celle-ci, n'avait causé aucun préjudice à la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-03-11 | Jurisprudence Berlioz