Cour de cassation, 25 janvier 1994. 92-86.035
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.035
Date de décision :
25 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Didier, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 21 octobre 1992, qui l'a condamné, pour recel de vols aggravés, à 3 ans d'emprisonnement, dont 2 ans avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve de 3 années et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 379, 382, 383, 460, alinéa 1, et 461 du Code pénal, des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de recels de vols aggravés et l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans ;
"alors que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le prévenu ait eu connaissance, au temps du recel des circonstances aggravantes d'effraction et de commission de nuit ou en réunion ayant accompagné ces vols, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que, pour retenir la culpabilité de Didier X..., la cour d'appel relève notamment qu'en 1990 et 1991, il a acquis de plusieurs de ses coïnculpés, convaincus de multiples vols aggravés d'objets et mobiliers divers d'une valeur de 150 000 francs et que, connaissant les activités habituelles des vendeurs, il ne pouvait s'être mépris, en sa qualité de brocanteur, sur la provenance frauduleuse de ces marchandises ;
Qu'il n'importe que les juges ne se soient pas précisément expliqués sur les éléments dont il résulterait que le prévenu ait eu connaissance des circonstances aggravantes du recel visé par la prévention, dès lors que la peine prononcée, n'excédant pas celle réprimant le délit de recel simple qu'ils ont caractérisé à la charge de X..., la condamnation de celui-ci se trouve ainsi justifiée ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre :
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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