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Cour de cassation, 17 juillet 1990. 89-13.375

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.375

Date de décision :

17 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société marseillaise de crédit, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de M. Samir X..., demeurant à Grasse (Alpes-Maritimes), ferme Saint-Jean, chemin de la Mosquée, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Peyrat, rapporteur, MM. Y..., Bodevin, Plantard, Mme Z..., MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société marseillaise de crédit, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa troisième branche : Vu l'article 1907 du Code civil, ensemble l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966, l'article 2 du décret du 4 septembre 1985 ; Attendu que le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ; que cette règle prescrite pour la validité même de la stipulation d'intérêt est d'application générale et qu'il ne peut y être dérogé en matière d'intérêts afférents au solde débiteur d'un compte courant, sauf à ce que, à l'égard de ces intérêts, ses effets ne remontent pas au delà de la date d'entrée en vigueur du décret susvisé qui à déterminé le mode de calcul du taux effectif global lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Marseillaise de Crédit (la banque) avait ouvert un compte à la société Stores Le Soleil ; qu'à concurrence d'un montant déterminé, augmenté des intérêts au taux et conditions conventionnels, M. X... s'est porté caution solidaire de cette société pour toutes les sommes qu'elle pouvait ou pourrait devoir à la banque ; que la société Stores Le Soleil a été mise en liquidation judiciaire ; que la banque a assigné la caution en exécution de son engagement ; Attendu que la cour d'appel, avant de déterminer le montant de la créance de la banque et pour nommer un expert avec mission de calculer le solde du compte courant de la société "Stores Le Soleil" en fonction de l'application du taux légal aux découverts successifs, à la date de la clôture du compte, a retenu que la banque ne rapportait pas la preuve que le taux d'intérêt appliqué aux soldes débiteurs du compte courant avait été fixé par écrit, conformément aux termes de l'article 1907, alinéa 2, du Code civil, que l'existence d'un écrit était une condition de la validité de la stipulation d'intérêts, que cette règle était d'application générale et qu'il ne pouvait y être dérogé, même en matière d'intérêts afférents au solde débiteur d'un compte courant et qu'en conséquence le taux légal devait s'appliquer aux divers soldes débiteurs du compte ; Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si le compte avait été ouvert avant la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, auquel cas, pour la période allant jusqu'à cette date, l'accord du débiteur sur le taux des intérêts perçus pouvait être tiré du fait, invoqué par la banque, qu'il avait reçu sans protestation ni réserve les relevés qui lui étaient adressés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a donné mission à l'expert qu'il a nommé de calculer le solde du compte de la société "Stores Le Soleil" en fonction de l'application du taux légal d'intérêt aux découverts successifs à la date de la clôture du compte d d , l'arrêt rendu le 14 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X..., envers la Société marseillaise de crédit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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