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Section du Contentieux, 11 juillet 2023. 468478

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

468478

Date de décision :

11 juillet 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. A C A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 4 février 2021 par lequel le préfet du Nord lui a refusé le titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par une ordonnance n° 2102199 du 26 juillet 2021, le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21DA02115 du 8 avril 2022, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre 2022 et le 27 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A B soutient que : - la cour a dénaturé les pièces du dossier en retenant le 11 février 2021 comme la date de notification de l'arrêté du 4 février 2021 ; - la cour a commis une erreur de droit faute de considérer que son recours de première instance contre cette décision était recevable ; - l'ordonnance de la cour est entachée d'une irrégularité de procédure dans la mesure où elle a rejeté sa requête d'appel au motif qu'elle était manifestement irrecevable. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

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