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Cour de cassation, 01 avril 1997. 95-11.413

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.413

Date de décision :

1 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1994 par la cour d'appel de Fort-de-France (1e chambre civile), au profit de la société Service antillais de sécurité (SAS), société à responsabilité limitée, dont le siège est La Samama, ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SAS, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 21 octobre 1994), que M. X... a quitté, en octobre 1986, la société Europrotection dont les locaux, la comptabilité, le secrétariat et le directeur étaient communs à la société Service antillais de sécurité pour créer une entreprise concurrente ayant pour enseigne : Sécurité Antilles systèmes avec le même sigle, SAS, que celui de la société Service antillais de sécurité; qu'il a choisi un logo SAS constitué d'un A entre deux S écrits à l'envers; que la société Service antillais de sécurité l'a assigné en concurrence déloyale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de lui avoir interdit d'utiliser le sigle SAS et le logo alors, selon le pourvoi, qu'en déduisant de l'usage antérieur de la dénomination sociale, du sigle et du logo de la société Service antillais de sécurité l'existence au profit de celle-ci d'un droit privatif sur cette appellation l'arrêt a violé l'article 4 de la loi du 31 décembre 1964 ; Mais attendu qu'après avoir retenu que la société Service antillais de sécurité utilisait depuis 1986 et antérieurement au dépôt de sa marque en 1987 par M. Patrick X... de sa dénomination sociale, de son sigle et de son logo, que l'entreprise créée par M. X... avait le même objet social que celui de la société Service antillais de sécurité et que l'usage par M. X... de son logo suscitait une confusion pour le consommateur d'attention moyenne entre les deux entreprises et en avoir déduit par des motifs non critiqués que le dépôt de marque effectué par M. X... était frauduleux, la cour d'appel a pu décider que la société Service antillais de sécurité bénéficiait d'un droit privatif sur les signes litigieux; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de la somme de 30 000 francs à titre de dommages et intérêts alors, selon le pourvoi, que la société Service antillais de sécurité devait rapporter la preuve qui lui incombait de l'étendue de son préjudice commercial; qu'à défaut, l'arrêt, qui a évalué à 30 000 francs le trouble commercial de celle-ci, a violé les articles 1315 et 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir retenu que l'imitation par M. X... de la dénomination sociale, du sigle et du logo de la société Service antillais de sécurité avait créé une confusion dans l'esprit des consommateurs se traduisant notamment par des erreurs d'adresse de documents et de colis, la cour d'appel a pu en déduire l'existence démontrée d'un trouble et d'un préjudice commerciaux; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société SAS la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-04-01 | Jurisprudence Berlioz