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Cour de cassation, 30 octobre 2002. 00-45.758

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-45.758

Date de décision :

30 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 67 de la convention collective des établissements d'hospitalisation privés à caractère commercial ; Attendu que M. X... a été embauché par le centre hospitalier de Houilles le 14 mars 1985 ; qu'il est titulaire d'un diplôme de médecin délivré par les autorités universitaires algériennes ; qu'il n'a pas été établi de contrat écrit ; que ses bulletins de salaire portaient la mention "médecin" ; qu'il a été licencié pour motif économique le 22 novembre 1997 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité complémentaire de préavis ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que si M. X... a bien un diplôme de médecin délivré par les autorités algériennes, ce diplôme n'est toutefois pas reconnu par la règlementation française comme équivalent à un diplôme français ; que l'intéressé ne peut ainsi, en application de l'article L. 356 du Code de la santé publique, exercer en France la profession de médecin qui avec l'autorisation du ministre de la santé publique et sous condition d'avoir subi avec succès des épreuves définies par voie règlementaire ; que M. X..., n'ayant pas obtenu ladite autorisation ministérielle, n'avait ainsi aucun titre pour exercer en France la profession de médecin ; qu'après avoir rappelé la définition de la classification de cadre donnée par l'article 61 de la convention collective des établissements d'hospitalisation privés, il ajoute qu'il résulte du dossier que si M. X... assurait en qualité d'interne des gardes de jour, de nuit ou les week-end, celles-ci s'exerçaient toujours sous la responsabilité médicale d'un médecin ou d'un chirurgien et sous celle administrative de la surveillante générale ou du directeur d'établissement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que M. X... avait la qualité de cadre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premiers moyens, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Centre Hospitalier privé de Houilles aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille deux.

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