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Cour de cassation, 16 novembre 1993. 91-20.579

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.579

Date de décision :

16 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Confiserie du Beaubourg, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre - section A), au profit de Mme Odette Y..., épouse X..., demeurant ... (16ème), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Confiserie du Beaubourg, de Me Capron, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant sur le manque de sérieux des prétentions de la société Confiserie du Beaubourg en raison de sa demande d'autorisation d'extension d'activité, la cour d'appel a, sans violer le principe de la contradiction et sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par une interprétation nécessaire des stipulations de la convention du 8 juin 1978 que leur rapprochement rendait ambiguës, que le bail avait été renouvelé aux mêmes clauses et conditions que le contrat originaire autorisant le seul commerce de chocolaterie-confiserie et que l'infraction aux clauses du contrat de location consistant dans la vente de foie gras, ajoutée à celle de boissons à emporter, revêtait un caractère de gravité suffisant pour résilier le bail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Confiserie du Beaubourg à payer la somme de huit mille francs à Mme X... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Confiserie du Beaubourg, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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