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Cour de cassation, 09 septembre 2020. 18-15.843

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.843

Date de décision :

9 septembre 2020

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Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10185 F Pourvoi n° T 18-15.843 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2020 Mme M... B... épouse J..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° T 18-15.843 contre l'arrêt n° RG : 16/00945 rendu le 1er juin 2017 et l'arrêt n° RG : 16/00945 rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme B..., de la SCP Célice Texidor, Périer, avocat de la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme B... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme B... ; la condamne à payer à la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme B.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif du 1er juin 2017 d'avoir dit les engagements de caution opposables à Mme B... ; Aux motifs que l'inopposabilité du cautionnement à la caution était conditionnée par l'existence, lors de sa souscription, d'une double disproportion manifeste quant à ses revenus d'une part et à ses biens d'autre part et ce cumulativement et la charge de la preuve du caractère disproportionné du cautionnement au moment de sa souscription pesait sur la caution ; qu'en l'espèce, Madame M... B... s'était portée caution de la SARL AV3L le 17 septembre 2011 dans la limite de 57 000 euros au titre de l'emprunt et à hauteur de 14 400 euros au titre du solde du compte courant le 25 juillet 2012 ; que sur la fiche de renseignement, datée du 19 juillet 2012, remplie par Madame M... B..., il était mentionné qu'en sa qualité de chargée de clientèle auprès de la BNP elle percevait un salaire mensuel net d'un montant de 1 667 euros outre 125 euros d'allocations familiales pour ses deux enfants, ce qui établissait ses ressources mensuelles à hauteur de 1 792 euros ; que sur le patrimoine, il était mentionné que le couple était propriétaire en communauté d'une maison d'habitation évaluée à 200 000 euros ; qu'au titre des crédits, il était fait état de quatre emprunts correspondant à des remboursements mensuels de 1 344,63 euros et il ressortait de la fiche de renseignement qu'elle s'était portée antérieurement caution auprès de la Banque Populaire ; qu'ainsi, en tenant compte du partage des emprunts, il restait un disponible pour Madame M... B... d'un montant mensuel de 1 119,69 euros (1 344,63 : 2) - 1 792) ; que si les revenus de Madame M... B... étaient relativement modestes, il existait un élément de patrimoine commun évalué, selon la déclaration des cautions, à la somme de 200 000 euros pour l'épouse et 220 000 euros pour l'époux sur lequel courait un emprunt ; que Madame M... B... ne produisait aucune pièce tendant à démontrer que la valeur de l'immeuble serait inférieure à ce qu'elle avait indiqué dans sa déclaration ; qu'il ressortait de la fiche de renseignement que les encours des prêts étaient d'un montant total de 145 039,83 euros au 19 juillet 2012, ce qui établissait la valeur nette du patrimoine commun à hauteur de 55 000 euros environ, soit 27 500 euros représentant la part de Madame M... B... ; qu'ainsi, les engagements de caution souscrits par Madame M... B... les 17 septembre 2011 et 25 juillet 2012 pour un montant total de 71 400 euros n'étaient manifestement pas disproportionnés au regard de sa situation financière ; qu'il convenait en outre de relever qu'au regard du texte applicable, la caution pouvait être recherchée si son patrimoine, au moment où celle-ci était appelée, lui permettait de faire face à son obligation ; qu'or, il résultait des pièces produites que les crédits, à l'exception du crédit immobilier, étaient soldés et que Madame M... B... avait perçu en 2016 un revenu net fiscal d'un montant de 2 000 euros environ ; qu'en outre, celle-ci ayant divorcé, sa part sur le patrimoine commun lui revenant s'établissait au moment du divorce, à considérer que la valeur de l'immeuble soit de 200 000 euros, à hauteur de 42 500 euros, le tableau d'amortissement produit faisant apparaître un capital restant dû sur l'immeuble d'un montant de 113 399,14 euros à avril 2015, date de l'assignation ; qu'il s'évinçait de ce qui précédait que la situation financière de Madame M... B... lui permettait de faire face à ses engagements de caution ; qu'en conséquence, le jugement dont appel serait infirmé en ce qu'il avait débouté la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté et en ce qu'il avait estimé qu'elle ne pouvait se prévaloir des engagements de caution de Madame M... B... ; Alors 1°) que l'appréciation du caractère non manifestement disproportionné des engagements pris par la caution résulte de la comparaison de ses ressources et de son patrimoine avec l'engagement ; qu'en énonçant que les engagements de caution souscrits par Mme B... pour un montant total de 71 400 euros n'étaient manifestement pas disproportionnés au regard de sa situation financière, tout en constatant qu'elle bénéficiait d'un disponible mensuel de euros, soit un total de 40 936 euros, bien inférieur à ses engagements de caution à hauteur de 71 400 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, en sa rédaction applicable à la cause ; Alors 2°) que dans l'appréciation du caractère non manifestement disproportionné de l'engagement de caution, le juge doit tenir compte des charges de la personne qui s'est portée caution et de son endettement global ; qu'à défaut d'avoir tenu compte, comme elle y était invitée, des charges entraînées par les deux enfants mineurs de Mme B..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation, en sa rédaction applicable à la cause ; Alors 3°) que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation, ce qui implique une appréciation de ses ressources et de ses charges à ce moment-là ; qu'à défaut d'avoir tenu compte, comme elle y était invitée, du loyer de 707 euros par mois dont Mme B... doit s'acquitter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation, en sa rédaction applicable à la cause ; Alors 4°) que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement que si le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, lui permet de faire face à son obligation ; qu'en énonçant que la situation financière de Mme B... lui permettait de faire face à ses engagements au vu de son revenu net fiscal de 2 000 euros pour 2016 et de sa part sur le patrimoine commun, sans préciser le montant de son obligation, celui-ci n'ayant été déterminé que par l'arrêt du 25 janvier 2018, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation, en sa rédaction applicable à la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt du 25 janvier 2018 d'avoir condamné Mme B... à payer à la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté les sommes de 57 000 et 8 447,88 euros ; Aux motifs que s'agissant de la créance de la banque au titre du prêt, l'engagement de caution de Mme B... étant limité à la somme de 57 000 euros, soit un montant inférieur au capital restant dû au moment du prononcé de la déchéance du terme, la caution serait condamnée au paiement de cette somme ; que s'agissant du solde débiteur du compte bancaire, le compte courant de la société AV3L avait été ouvert le 31 août 2011 et Mme B... s'était portée caution de tous engagements de la société dans la limite de 14 400 euros selon acte du 25 juillet 2012 ; que les relevés de compte produits pour la période du 31 mars 2012 au 18 février 2015 faisaient apparaître un débit en compte d'un montant de 9 009,14 euros ; que l'examen des relevés de compte de la société AV3L faisait apparaître le prélèvement d'une somme totale de 561,26 euros au titre des intérêts débiteurs ; qu'en conséquence, Mme B... serait condamnée à payer à la banque la somme de 8 447,88 euros assortie des intérêts à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; Alors que la cassation de l'arrêt du 1er juin 2017 ayant dit les engagements de caution opposables à Mme B... entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt ayant fixé les sommes dues par Mme B..., en application de l'article 625 du code de procédure civile.

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