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Tribunal judiciaire, 21 décembre 2023. 21/11440

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

21/11440

Date de décision :

21 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ------- 3ème Chbre Cab A3 -------- ORDONNANCE D’INCIDENT AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 26 OCTOBRE 2023 DÉLIBÉRÉ DU 21 DÉCEMBRE 2023 N° RG 21/11440 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZNLH AFFAIRE : [Z] [C], [U] [C] C/ [R] [J] Nous, Madame GIRAUD, chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre : DEMANDEURS Madame [Z] [X] épouse [C] née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 6] (ALGÉRIE) de nationalité Française demeurant [Adresse 1] Monsieur [U] [C] né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 7] (ALGÉRIE) de nationalité Française demeurant [Adresse 1] tous deux représentés par Maître Ariane CAMPANA, avocate au barreau de MARSEILLE DÉFENDEUR Monsieur [R] [J] né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 8] (ALGÉRIE) de nationalité Française demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Ordonnance signée par GIRAUD Stéphanie, et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DE L’INCIDENT : [R] [J] a été propriétaire d’un bien à usage d’habitation mitoyen de celui des consorts [C]. Ces derniers se sont plaint d’infiltrations qu’ils imputaient à une fuite par la toiture du bien propriété de Monsieur [J]. Une déclaration de sinistre a été faite par Monsieur [C] auprès de son assureur AVIVA. Par courriers en date du 21 mai 2019 et du 19 juillet 2019, la compagnie d’assurance a mis en demeure Monsieur [J] de procéder à la réalisation des travaux nécessaires à la suppression de la cause de la fuite en toiture. Un premier constat d’huissier a été dressé le 22 octobre 2019, et un second le 8 juillet 2020. Par ordonnance de référé en date du 11 décembre 2020, Monsieur [O] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 17 mars 2021. Monsieur [J] affirme avoir effectué les réparations de la toiture. Le 5 mars 2021 les époux [C] ont vendu leur bien. Les acquéreurs ont été informés de la procédure en cours et que les vendeurs s’obligeaient à prendre à leur charge le montant des travaux de remise en état du bien. Le 22 décembre 2022, Monsieur [J] a fait donation de son bien. Par assignation en date du 30 novembre 2021, les consorts [C] ont attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE Monsieur [J] aux fins de le voir condamné, avec exécution provisoire, au visa de l’article 1240 du code civil, au paiement de la somme de 8.800 euros au titre des travaux, 5000 euros au titre du préjudice de jouissance, 5000 euros au titre du préjudice moral, outre le paiement des frais irrépétibles et des dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG21-11440. Par conclusions d’incident régulièrement signifiées au RPVA le 21 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter, Monsieur [J] demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 30, 122 et 789 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Juger irrecevables les demandes formées par les consorts [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, Condamner ces derniers au paiement d’une amende civile de 10.000 euros, Les condamner à payer à Monsieur [J] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Les condamner au paiement de la somme de 1500 euros à la commission de surendettement u titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Madame [G] aux entiers dépens. Par conclusions d’incident notifiées au RPVA le 27 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, [Z] [C] et [U] [C] demandent au juge de la mise en état de : Vu l’article 1240 du code civil, Vu les dispositions de l’article 31 et 32 du code de procédure civile, Vu le rapport d’expertise de Monsieur [O] Juger que [R] [J] était propriétaire du bien à l’origine des désordres constatés sur le bien de Monsieur [U] [C] et Madame [Z] [C] au moment de la mise en œuvre de la procédure judiciaire, Juger que l’acte de donation établi en faveur de Monsieur [L] [J] est postérieur au dégât des eaux et à la procédure judiciaire diligentée par les époux [C] à l’encontre de Monsieur [R] [J] alors propriétaire du bien à l’origine des désordres, Juger que Monsieur [U] [C] et Madame [Z] [C] ont un intérêt à agir à l’encontre de [R] [J], Juger recevables les demandes formées par [U] [C] et [Z] [C] à l’encontre de Monsieur [R] [J], En conséquence, Débouter [R] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamner [R] [J] à payer à Monsieur [U] [C] et [Z] [C] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. **** L’audience sur incident s’est tenue le 26 octobre 2023. L’incident a été mis en délibéré à la date du 21 décembre 2023. MOTIFS : Aux termes des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état, est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour : Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance, Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge, Allouer une provision pour le procès, Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision, à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517, et 518 à 522, Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires, et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient pu être ordonnées, Ordonner même d’office toutes mesures d’instruction, Statuer ce que de droit sur les fins de non-recevoir, Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès, ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Aux termes de l’article 32 dudit code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. Il sera rappelé aux parties que l’intérêt à agir s’apprécie à la date de l’assignation au fond. Monsieur [J] soulève deux moyens d’irrecevabilité. Le premier tiré du fait qu’il n’est plus propriétaire du bien, depuis qu’il en a fait donation, et le second tiré du fait que les demandeurs ne sont eux-mêmes plus propriétaire du bien. S’agissant de la recevabilité de l’action contre Monsieur [R] [J], là aussi elle s’apprécie à la date de l’assignation. En effet, ce dernier était bien propriétaire le 30 novembre 2021, et surtout était le propriétaire de l’immeuble lors de l’apparition des désordres. De sorte, que l’action est recevable même si ce dernier n’est plus le propriétaire du bien, et ce moyen est inopérant S’agissant de la recevabilité tirée du fait que les demandeurs ne sont plus propriétaires du bien, il sera constaté en l’espèce que les consorts [C] ont attrait Monsieur [J] devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE par assignation en date du 30 novembre 2021, soit postérieurement à la vente de leur bien. L’acte de vente en date du 5 mars 2021, stipulait que les travaux à réaliser sur la toiture du voisin sont évalués à la somme de 8800 euros, que ladite somme est séquestrée auprès du notaire en garantie des engagements pris par les vendeurs d’exécuter les réparations détaillées dans le devis joint à l’acte de vente. Or, les travaux devant être réalisés sur la toiture du bien propriété de Monsieur [J], ces derniers ne pouvaient pas prendre un tel engagement, et pour preuve, ils ont sollicité la levée du séquestre, en l’absence de la réalisation desdits travaux par le défendeur. Dès lors, s’ils sont recevables à solliciter l’indemnisation d’un préjudice de jouissance et moral, pour le temps où ils ont été propriétaires, ils ne peuvent réclamer l’indemnisation de travaux qu’ils n’ont aucunement réalisés, qu’ils ne réaliseront pas, puisqu’il s’agirait de travaux à réaliser sur la toiture d’un immeuble dont ils ne sont pas propriétaires. Les seuls travaux dont ils auraient pu solliciter le paiement correspondent à ceux qu’ils auraient réalisé dans leur bien alors qu’ils en étaient propriétaires et qui seraient en lien avec les désordres subis susceptibles d’être imputables au défendeur. Par voie de conséquence, les consorts [C] sont irrecevables à solliciter une condamnation en paiement de la somme de 8800 euros au titre des travaux à réaliser, alors même que ces travaux concernent un bien dont ils ne sont pas propriétaires. En revanche, ils restent recevables à solliciter l’indemnisation de leur préjudice moral et de jouissance, ainsi que des frais exposés par l’expertise judiciaire. Le bien fondé de ces demandes ne relève pas de l’appréciation du juge de la mise en état. Seul le juge du fond est compétent pour se prononcer sur cela. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par Monsieur [J] sera rejetée, en effet il n’est aucunement démontré par ce dernier un abus d’ester en justice, dont il convient de rappeler que la charge de la preuve lui incombe. De même, que la condamnation à une amende civile, relève de la seule discrétion du juge. En l’espèce, à ce stade de la procédure, il n’est aucunement justifié de procéder à une telle condamnation. Enfin, les demandes de condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Il sera précisé à Monsieur [J] que la formulation de ces demandes sur ce point ne peut aucunement emporter de condamnation en l’état des erreurs manifestes quant aux identités des personnes à condamner. Les dépens suivront le sort du fond. PAR CES MOTIFS : Statuant en premier ressort, après audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal ; Déclare irrecevable la demande des consorts [C] tendant à voir condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 8800 euros au titre des travaux à réaliser, Déclare recevables l’ensemble des autres demandes des consorts [C] Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens suivront le sort de la procédure au fond, Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 28 mars 2024 à 14h, pour conclusions des deux parties sur le fond du dossier. Un avis de clôture sera rendu à cette date. Il appartient à chacune des parties d’être en état. AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT ET UN DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Me Julien AYOUN Me Ariane CAMPANA

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