Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 921/24
N° RG 23/00194 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXPT
LB/VDO
Jugement du
de LILLE
en date du
16 Décembre 2022
(RG 20/1041 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [W] [V] (Défenseur syndical)
INTIMÉE :
S.A.R.L. WE B.A.U
[Adresse 2]
représentée par Me Olivier TRESCA, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 16 Mai 2024
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 avril 2024
EXPOSE DU LITIGE
La société WE B.A.U est spécialisée dans le domaine des travaux d'architecture et d'urbanisme.
Mme [S] [M] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 18 juillet 2012 en qualité d'ingénieur travaux par la société ATELIER BERTRAND WIBAUX pour une durée hebdomadaire de 39 heures.
Suivant avenant du 1er octobre 2012, la durée hebdomadaire du temps de travail a été fixée à 35 heures.
Le 6 mars 2018, les parties ont signé un protocole transactionnel portant sur le paiement des heures supplémentaires réclamées par la salariée.
À compter de septembre 2018, le contrat de travail de Mme [S] [M] a été transféré à la société WE B.A.U.
Par courrier du 8 juillet 2020, Mme [S] [M] a été licenciée pour motif économique.
Le 10 décembre 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lille aux fins principalement d'obtenir la condamnation de la société WE B.A.U à lui payer un complément d'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts et indemnités pour repos compensateur, un rappel de salaire sur heures supplémentaires, et un complément d'indemnité de congés payés.
Par jugement rendu le 16 décembre 2022, la juridiction prud'homale a :
- débouté Mme [S] [M] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes les autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
- condamné chaque partie à ses propres dépens.
Mme [S] [M] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par lettre recommandée adressée au secrétariat du greffe en date du 26 janvier 2023, dont il a été dressé procès-verbal de déclaration d'appel le 2 février 2023.
Aux termes de ses conclusions envoyées par lettre recommandée avec avis de réception le 26 mars 2024 réceptionnées au greffe le 29 mars 2024, Mme [S] [M] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- condamner la société WE B.A.U à lui payer les sommes suivantes :
- 8 654,57 euros au titre du complément d'indemnité de licenciement versée par son ancien employeur,
- 1 784,67 euros à titre de dommages et intérêts pour repos compensateur non comptabilisés avant juillet 2017, outre 10 % de congés payés y afférents,
- 1 373,02 euros à titre de complément d'indemnités de congés payés pour la période de juillet 2018 à février 2020,
- 1 577,53 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- 4 695,55 euros à titre d'indemnité pour repos compensateur pour la période de juillet 2017 à février 2020 outre les congés payés y afférents et les congés payés afférents au rappel d'heures supplémentaires,
- ordonner la remise des bulletins de paie (périodes de régularisation des heures supplémentaires), de l'attestation Pôle emploi conforme sous peine d'astreinte journalière de 50 euros, du reçu pour solde de tout compte conforme et de l'attestation employeur contrat de sécurisation professionnelle (CSP) conforme à peine d'astreinte journalière de 50 euros.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 29 juin 2023, la société WE B.A.U demande à la cour de :
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
- débouter Mme [S] [M] de toutes ses demandes,
- condamner Mme [S] [M] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, Mme [S] [M] exerçait les fonctions d'ingénieur travaux. Sa durée du travail a été réduite à 35 heures par semaine à compter de 2012.
Après transfert de son contrat de travail à la société WE B.A.U, la salariée et son nouvel employeur ont signé un protocole transactionnel le 6 mars 2018 portant notamment sur le règlement de 202 heures supplémentaires.
Mme [S] [M] sollicite la somme de 1 577,53 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaire pour la période du mois d'avril 2018 au mois de février 2020. A l'appui de sa demande, elle verse notamment aux débats :
- Ses bulletins du paie du mois de mars 2015 au mois de juin 2020 sur lesquels apparaissent un salaire pour 151,67 heures outre 17,33 heures supplémentaires,
- Son bulletin de paie du mois du mois de mars 2018 faisant apparaître une régularisation pour 202 heures supplémentaires,
- Un mail du 13 juin 2019 dans lequel son employeur :
- lui rappelle le paiement de la somme de 5 700 euros à titre d'indemnité transactionnelle portant notamment sur le paiement de 202 heures supplémentaires,
- lui indique ne plus accepter aucune heure supplémentaire au-delà de 39 heures par semaine, et que toute heure au-delà de ce temps devra être autorisée au préalable
-lui demande de récupérer ses heures supplémentaires avant le 31 décembre suivant,
- un planning de présence édité le 26 mars 2020 mentionnant un total de 32 heures supplémentaires dues,
- Des mails postérieurs au licenciement adressés à son employeur dans lesquels elle se plaint de ne pas avoir bénéficié de la majoration de ses heures lors de la prise de ses repos compensateurs de remplacement (RCR), ni de la majoration de 50% au-delà de la 43ème heure supplémentaire hebdomadaire,
- Un solde de tout compte du 27 juillet 2020 faisant apparaître le paiement de 920,32 euros correspondant à 32 heures supplémentaires majorées à 25%
- Un bulletin de salaire du mois de septembre 2020 faisant apparaître le paiement d'une indemnité compensatrice RCR avec majoration de 25% d'un montant de 1222,01 euros et avec majoration de 50% à hauteur de 1 202,22 euros,
- Un courrier daté du 23 septembre 2020 adressé à son employeur dans lequel elle fait état de 118 heures supplémentaires majorées de 50% restant dues et 218 heures de repos restant dues,
- Un bulletin de salaire du mois d'octobre 2020 mentionnant le paiement d'une indemnité compensatrice COR d'un montant de 429,52 euros (38,47 heures) et d'un montant de 719 euros (62,50 heures),
- Un mail envoyé par son employeur le 7 octobre 2020 retenant la réalisation par Mme [S] [M] de 30 heures supplémentaires « conjoncturelles » non récupérées en 2019, et 14,5 heures supplémentaires « conjoncturelles » non récupérées en 2018 sur les trois derniers trimestres,
- Un courrier daté du 4 décembre 2020 dans lequel elle fait état de 55 heures
supplémentaires restant dues,
- Plusieurs décomptes détaillés des heures effectuées chaque semaine, avec un calcul des heures payées et de celles restant dues, le dernier étant daté du 20 octobre 2020.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société WE B.A.U soutient que la signature du protocole transactionnel fait obstacle à ce que la salariée sollicite le paiement de sommes complémentaires au titre des heures supplémentaires pour la période antérieure au mois de mars 2018. Elle souligne en outre qu'elle a déjà versé des sommes à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période postérieure à cette date.
C'est à juste titre que l'employeur se prévaut du protocole transactionnel portant sur les heures supplémentaires revendiquées par Mme [S] [M] avant la date de la signature de celui-ci pour indiquer que la salariée ne peut plus réclamer de sommes à ce titre pour la période antérieure au 6 mars 2018. Il est observé, toutefois, que le décompte produit par Mme [S] [M] ne comprend pas d'heures supplémentaires dues pour la période antérieure à cette date.
La société soutient que les heures supplémentaires effectuées n'ont pas été commandées et n'étaient pas justifiées par la charge de travail de Mme [S] [M]. Cependant, force est de constater qu'elle a accepté d'en payer certaines ou qu'elle a demandé à la salariée de les récupérer sous forme de repos.
Par ailleurs, Mme [S] [M] a été contrainte de récupérer 157 heures supplémentaires entre le 13 juin 2019 et le 31 décembre 2019 sous forme de repos, à la demande de son employeur, amputant ainsi le temps dédié à son travail. Dans ce contexte, faute d'élément objectif précis permettant de considérer que les missions de la salariée pouvaient être réalisées sans heures supplémentaires (au-delà de 39 heures) sur les périodes travaillées, celles-ci restent dues, l'employeur ne pouvant se retrancher derrière l'obligation d'autorisation préalable (énoncée pour la première fois le 13 juin 2019) qui n' était compatible ni avec la nature des fonctions de Mme [S] [M] (cadre autonome dans l'organisation du travail, échéances à respecter sur les chantiers, réunions, déplacements ), ni avec leur charge, étant observé que le système de contrôle des heures s'effectuait a posteriori, par le biais de l'envoi par les salariés de leur planning de présence mensuel.
Ainsi, au regard des éléments apportés de part et d'autre, la preuve de l'accomplissement après le 6 mars 2018 d'heures supplémentaires effectuées n'ayant été ni réglées ni récupérées est rapportée et il y a lieu de liquider la créance restant due à ce titre à la somme de 763,65 euros.
La société WE B.A.U sera donc condamnée à payer cette somme à Mme [S] [M], outre 76,37 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les repos compensateurs
Au regard de la convention collective applicable, le contingent annuel des heures supplémentaires s'élève à 176 heures par an.
Le décompte établi par Mme [S] [M] tient bien compte des heures récupérées, qui n'entrent pas dans le contingent annuel des heures supplémentaires.
La société WE B.A.U ne peut se prévaloir du protocole transactionnel signé le 6 mars 2018 qui ne portait que sur les heures supplémentaires stricto sensus pour considérer qu'aucune somme n'est plus due à titre de repos compensateur avant cette date ; de même, l'attestation contemporaine de ce protocole par laquelle la salariée indique être « remplie de ses droits » quant à l'exécution de son contrat de travail, par son caractère vague et imprécis ne vaut pas renonciation de celle-ci à réclamer les sommes dues au tire des repos compensateur antérieurement au 6 mars 2018.
Cependant, ainsi que le souligne la société WE B.A.U, Mme [S] [M] ne peut, sous couvert d'une demande indemnitaire, contourner les règles de la prescription applicable en matière de repos compensateurs, auxquels s'appliquent la prescription triennale de l'article L.3245-1 du code du travail.
Dès lors, aucune somme au titre des repos compensateur ne peut être valablement sollicitée pour la période antérieure au mois de juillet 2017 et Mme [S] [M] sera déboutée de sa demande portant sur cette période.
Concernant la période postérieure au mois de juillet 2017 le courrier de la salariée daté du 23 septembre 2020 fait état de 218 heures de repos restant dues. Or, la société WE B.A.U a réglé l'équivalent de 100,97 heures de repos compensateur courant octobre 2020 (bulletin de salaire du mois d'octobre 2020 mentionnant le paiement d'une indemnité compensatrice COR d'un montant de 429,52 euros (38,47 heures) et d'un montant de 719 euros (62,50 heures).
Au regard de ces éléments et des heures supplémentaires réalisées, il reste dû à Mme [S] [M] la somme de 1 245,30 euros au titre des repos compensateurs obligatoires, outre 124,53 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur le complément d'indemnité de licenciement
Mme [S] [M] a perçu la somme de 8 225,35 euros à titre d'indemnité de licenciement, calculée sur la base d'un salaire de référence de 3 988,05 euros incluant 17,33 heures supplémentaires par mois.
La salariée soutient que le calcul de son indemnité de licenciement est erroné en ce que le salaire de référence retenu n'est pas correct, au regard des sommes qui lui restaient dues (et qui, pour certaines, lui ont été versées) après le licenciement. Sa demande porte le montant de l'indemnité de licenciement au double de celle calculée par son employeur.
Cependant, son calcul rectificatif prend, à tort, comme salaire de référence sa rémunération de base à laquelle elle ajoute les rappels de salaire et de repos compensateurs payés après le licenciement par son employeur outre les sommes qu'elle estime lui être encore dues, alors que ces sommes ne concernent pas seulement les douze derniers mois, ni les trois derniers mois précédent le licenciement. Ce calcul a pour effet de porter le salaire de référence à la somme de 6 788,33 euros par mois, ce qui ne correspond pas au salaire mensuel de Mme [S] [M].
Ainsi, le calcul de l'employeur, qui a tenu compte des heures supplémentaires régulièrement effectuées et payées (17 ,33 heures par mois) est justifié et ce dernier n'est pas redevable d'un complément d'indemnité de licenciement.
Mme [S] [M] sera donc, par confirmation du jugement entrepris, débouté de sa demande sur ce fondement.
Sur le complément d'indemnité de congés payés
Le solde de tout compte du 27 juillet 2020 fait apparaître le paiement d'une indemnité de congés payés d'un montant de 10 213,97 euros.
Mme [S] [M] sollicite un complément d'indemnité de congés payés avec un tableau récapitulatif et comparatif à l'appui.
Elle justifie que la méthode de calcul qu'elle applique, est plus favorable que celle appliquée par l'employeur et que ce dernier est donc redevable de la somme de 1 373,02 euros à titre de complément d'indemnités de congés payés pour la période de juillet 2018 à février 2020.
Le jugement déféré sera dès lors infirmé sur ce point.
Sur la remise de documents
Compte tenu du sens de la décision, il sera fait droit à la demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la société WE B.A.U la remise à Mme [S] [M] d'un bulletin de paie, d'une attestation Pôle emploi, du reçu pour solde de tout compte et de l'attestation employeur conformes à la décision, sans qu'il soit nécessaire, en l'état, d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Le jugement déféré sera infirmé concernant le sort des dépens et l'indemnité de procédure, sauf en ce qu'il a débouté la société WE B.A.U de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L'employeur sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à Mme [S] [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Lille sauf en ce qu'il a débouté Mme [S] [M] de sa demande de complément d'indemnité de licenciement et a débouté la société WE B.A.U de sa demande d'indemnité de procédure,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE la société WE B.A.U à payer à Mme [S] [M] :
- 1 373,02 euros à titre de complément d'indemnités de congés payés pour la période de juillet 2018 à février 2020,
- 763,65 euros à titre de rappel sur heures, outre 76,37 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 245,30 euros au titre du solde des repos compensateurs obligatoires pour la période de juillet 2017 à février 2020, outre 124,53 euros au titre des congés payés afférents,
DEBOUTE Mme [S] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour repos compensateur non comptabilisés avant juillet 2017 et de congés payés afférents ;
ORDONNE à la société WE B.A.U de remettre à Mme [S] [M] un bulletin de paie, une attestation Pôle emploi, un reçu pour solde de tout compte et une attestation employeur conformes à la présente décision ;
CONDAMNE la société WE B.A.U aux dépens ;
CONDAMNE la société WE B.A.U à payer à Mme [S] [M] la somme totale de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL