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Cour de cassation, 19 décembre 1996. 96-80.688

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-80.688

Date de décision :

19 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gustave, contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 1995, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, avec maintien en détention, 50 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal abrogé, en vigueur à l'époque des faits, 121-1, 313-1 du Code pénal nouveau et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gustave X... coupable du délit d'escroquerie et l'a condamné de ce chef; "aux motifs que les appartements ont été acquis auprès des société DPB, ALPHA, EFI ou SIGES, le plus souvent par l'intermédiaire de Jean Y...; que les plaignants indiquaient que les biens acquis avaient été surévalués par le vendeur, qu'ils avaient été trompés sur l'état de ces biens et qu'on leur avait promis contractuellement une rentabilité et des plus-values qui n'avaient pas été obtenues; que la principale manoeuvre frauduleuse consistait dans la signature d'un contrat garantissant une rentabilité; qu'en constatant que son contractant signait un tel contrat, l'acquéreur ne pouvait qu'être persuadé qu'il acquérait un bien rénové, susceptible d'être loué, pour un loyer au moins égal à celui garanti; 1°"alors, d'une part, que la seule remise d'un contrat portant des allégations mensongères constitue un simple mensonge écrit non punissable s'il ne s'y joint aucun fait extérieur de nature à le rendre vraisemblable; qu'en l'espèce il ne résulte pas des constatations de l'arrêt attaqué que Gustave X... ait usé d'éléments externes pour attester de la véracité des allégations prétendument mensongères des contrats de garantie locative; qu'ainsi aucune manoeuvre frauduleuse n'est caractérisée à son encontre par l'arrêt attaqué qui est, dès lors, privé de toute base légale; 2°"alors, d'autre part, que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait; que l'arrêt attaqué relève que la quasi-totalité des plaignants ont été démarchés par Jean Y..., qui les avait mis en confiance en leur indiquant avoir déjà vendu des appartements à plusieurs personnalités locales et leur avait garanti que les logements, qu'il connaissait, avaient été entièrement rénovés; que, dès lors, faute de déterminer en quoi Gustave X... avait personnellement participé au délit poursuivi, et sans non plus s'expliquer sur les conclusions du demandeur, dans lesquelles il exposait que les agents commerciaux, tels que Jean Y..., étaient seuls en contact avec la clientèle et jouissaient d'une parfaite indépendance, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif"; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal abrogé, en vigueur à l'époque des faits, 313-1 du Code pénal nouveau et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gustave X... coupable d'escroquerie; "aux motifs que les plaignants indiquaient que les biens acquis avaient été surévalués par le vendeur, qu'ils avaient été trompés sur l'état de ces biens et qu'on leur avait promis contractuellement une rentabilité et des plus-values qui n'avaient pas été obtenues; "alors que le délit d'escroquerie suppose l'existence de manoeuvres tendant à persuader de l'existence d'une fausse entreprise ou à faire naître l'espérance d'un événement chimérique ; que, dans ses écritures régulièrement déposées, le demandeur faisait valoir que l'acquisition des biens immobiliers était financée à 80% par un emprunt bancaire, les 20 % restants représentant l'apport personnel du client, qui était garanti par une rentabilité locative; qu'avant d'accorder son concours l'établissement bancaire vérifiait nécessairement la valeur du gage, de sorte que, les prêts étant toujours accordés, cela signifie que la rentabilité locative et les plus-values escomptées contractuellement n'étaient pas chimériques ; qu'en omettant de répondre à cette articulation, l'arrêt attaqué se trouve privé de tout motif"; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie retenu à la charge du prévenu; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Blondet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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