Cour de cassation, 31 mars 1993. 92-86.412
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.412
Date de décision :
31 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 1992, qui, pour entrave à la circulation publique, rébellion, détérioration volontaire d'un objet mobilier appartenant à autrui, l'a condamné à 18 jours d'emprisonnement ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que l'arrêt attaqué n'a pas répondu à l'exception de nullité prise de l'absence du dossier de l'ordonnance de désignation du juge délégué prévue à l'article 396 du Code précité ;
Attendu que c'est à bon droit que l'arrêt attaqué, pour rejeter l'exception reprise au moyen, énonce que l'ordonnance de délégation, telle que prévue à l'article 396 du Code de procédure pénale, est un acte d'administration judiciaire interne à la juridiction, dont copie n'a pas à figurer à la procédure ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
H Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 427 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation tiré de l'absence d'impartialité d'un magistrat ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, que Petetin, placé sous mandat de dépôt puis déféré, suivant la procédure de comparution immédiate, à l'audience du tribunal du 27 avril 1992, a sollicité, outre le renvoi de l'affaire fixée alors au 13 mai 1992, sa mise en liberté provisoire qui, par jugement du même jour et non frappé d'appel, lui a été refusée ;
Attendu que les moyens, en ce qu'ils visent cette décision définitive, ne sont pas recevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Z..., X..., Y... Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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