Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 Août 2024
N° RG 23/00455 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWFL
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [I] [S] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Hélène CAPPELAERE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Chloé CADOUËL
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 14 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juillet 2024, prorogé au 30 Août 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00455 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWFL
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique en date du 15 septembre 2014, Monsieur [H] [G] et Madame [I] [S] épouse [G] ont souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France un prêt immobilier d'un montant de 82 605 € destiné à l'acquisition d'un immeuble situé à [Localité 6], [Adresse 3].
Par lettres recommandées en date du 21 janvier 2020, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a mis les époux [G] en demeure de payer les échéances impayées dans le délai de dix jours et ce sous peine de déchéance du terme.
Par lettres recommandées en date du 1er septembre 2021, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a notifié à Monsieur et Madame [G] la déchéance du terme et les a mis en demeure de payer la somme de 75 139,10 €.
Le 25 juillet 2022 la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a fait délivrer à Monsieur et Madame [G] un commandement de payer valant saisie immobilière de leur bien.
Par exploit en date du 6 septembre 2022, Monsieur et Madame [G] ont fait assigner la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, aux fins d'obtenir un moratoire, une suspension des intérêts et la réduction de la clause pénale.
Par décision en date du 18 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection statuant en référé s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution de LILLE.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 janvier 2024.
Après renvois à leur demande, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 14 juin 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur et Madame [G], représentés par leur avocate, ont formulé les demandes suivantes :
accorder un moratoire de 12 mois à Monsieur et Madame [G],dire que les pénalités et majorations de retard ne seront pas dues durant la période de suspension au visa de l'article 1343-5 du code civil,dire et juger que durant le moratoire les sommes dues ne produiront pas d'intérêts,réduire à de plus juste proportions la clause pénale,exonérer Monsieur et Madame [G] de la majoration de retard de 5 points,dire que la présente procédure entraîne suspension de toutes les procédures d'exécution,condamner la CREDIT AGRICOLE aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 € au titre des frais de justice.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur et Madame [G] font d'abord valoir qu'ils sont débiteurs malheureux et de bonne foi, victimes de locataires peu scrupuleux qui après avoir cessé de payer leurs loyers, ont laissé le bien dans un très mauvais état, rendant impossible son occupation et sa remise en location.
Privés des loyers qui étaient destinés à financer le remboursement du prêt et confrontés par ailleurs à une diminution de leurs revenus, Monsieur et Madame [G] demandent à pouvoir bénéficier d'un délai pour remettre le logement en état et pouvoir ainsi le revendre à meilleur prix.
Monsieur et Madame [G] arguent encore de leur bonne foi pour demander la réduction de la clause pénale sur le fondement de l'article 1231-5 du code civil et la suppression de la majoration de 5 points du taux d'intérêts légal sur le fondement de l'article L 313-1 du code monétaire et financier.
En défense, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, représentée par son avocat, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter les demandes de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions,condamner solidairement Monsieur [H] [G] et Madame [I] [S] épouse [G] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement Monsieur [H] [G] et Madame [I] [S] épouse [G] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, la défenderesse fait d'abord valoir que les époux [G] ne démontrent pas remplir les conditions nécessaires pour pouvoir bénéficier de délais de paiement puisque, notamment, ils n'établissent pas clairement la réalité de leur situation financière actuelle. Monsieur [G] ne justifie pas notamment ne percevoir aucune rémunération ni aucun revenu de la société dont il est président associé.
Il apparaît par ailleurs que Monsieur [G] dirige d'autres sociétés dont on ne sait s'il tire ou non des revenus.
Les pièces produites sont par ailleurs incomplètes ou trop anciennes pour justifier de quoique ce soit.
La situation économique et financière de Monsieur et Madame [G] n'est donc pas clairement justifiée, ce qui interdit de leur octroyer un quelconque délai.
Monsieur et Madame [G] n'ont pas respecté les précédents engagements qu'ils avaient pris dans le cadre de la recherche amiable d'une solution.
Ils ne démontrent pas non plus que l'octroi d'un délai supplémentaire leur permettrait d'apurer la dette. Ils ne démontrent pas que la valeur actuelle de leur bien, établie par une seule attestation d'agent immobilier, serait affectée par la réalisation de travaux dont on ignore si le couple a la volonté et les moyens de les réaliser.
Il n'est aucunement démontré que l'octroi d'un délai supplémentaire de paiement permettrait aux époux [G] de régler leur dette.
La demande de délai n'a été faite que pour faire obstacle à la saisie immobilière qui avait été initiée.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France souligne que le prêt consenti devait servir à l'acquisition d'une résidence principale. Or, les époux [G] ont mis le bien en location et l'ont laissé se dégrader jusqu'à ce qu'il soit frappé d'un arrêté d'insalubrité en décembre 2020.
Les premiers travaux n'ont été réalisés qu'en juillet 2022.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France prétend dés lors que les époux [G] font preuve de mauvaise foi et qu'ils ne peuvent donc prétendre à l'octroi d'un délai de grâce.
Enfin, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France souligne que les premiers incidents de paiement remontent à août 2020 et que la déchéance du terme est intervenue en 2022. Monsieur et Madame [G] ont déjà et de fait bénéficié des plus larges délais sans pour autant en profiter pour apurer la situation.
Sur la diminution de la clause pénale, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France souligne que les époux [G] ne démontrent pas en quoi elle serait manifestement excessive mais se contentent d'en demander la diminution.
Enfin, le taux d'intérêt moratoire appliqué est le taux contractuel non majoré. La demande de réduction de la majoration du taux d'intérêts est donc sans objet.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 19 juillet 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 30 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l'espèce, le prêt à l'origine de la créance poursuivie a été accordé aux époux [G] pour l'achat de leur résidence principale et l'amélioration de celle-ci.
Il s'avère en fait que Monsieur et Madame [G] ont donné ce bien en location sans le remettre en état.
La déclaration d'insalubrité qui frappe l'immeuble n'est donc pas tant dû aux dégradations faites par les locataires qu'à un mauvais entretien de l'immeuble et à sa non conformité.
L'arrêt d'insalubrité produit en pièce n°7 révèle ainsi que l'immeuble est insalubre en raison principalement d'une toiture laissant passer d'importantes infiltrations, de menuiseries non étanches et instables, d'une toiture fortement dégradée, d'escaliers non conformes aux normes de sécurité, d'absence de ventilation, de présence de plomb....toute choses dont les locataires ne sont aucunement responsables.
De même, l'évaluation du prix de vente de l'immeuble produite en pièce n° 8 relève que cette valeur est négativement impactée par les points suivants :
électricité à refaire,menuiseries à changer,absence de chauffage,cumulus à changer,toiture à refaire.Tous travaux à la seule charge des propriétaires.
Monsieur et Madame [G] ne sont donc pas les victimes de locataires indélicats mais uniquement du fait qu'ils ont donné à bail un immeuble sans l'avoir préalablement rendu habitable et salubre. Cet immeuble est aujourd'hui frappé d'insalubrité faute d'avoir fait l'objet de l'entretien et des travaux qui s'imposaient et qui, portant sur le clos et le couvert et les installations, étaient à la charge des seuls propriétaires.
Les pièces produites par Monsieur et Madame [G] pour justifier de leur situation actuelle sont par ailleurs très insuffisantes et non probantes.
Elles sont pour la plupart très anciennes et la situation de revenu du couple postérieurement à 2022 est inconnue et n'est justifiée par aucune pièce probante – ainsi et notamment, le dernier avis d'imposition concerne les revenus 2022 du couple.
Il n'est donc pas possible d'apprécier si la situation financière de Monsieur et Madame [G] justifie de l'octroi d'un délai de paiement.
Enfin, alors qu'ils prétendent n'avoir pour ressources que le minimum pour faire vivre leur famille et qu'ils se trouvent par ailleurs redevables d'autres dettes – saisie sur allocation logement pour une dette de plus de 11 000 €, Avis à tiers détenteur administratif..., alors que le prêt initial était accordé pour la réalisation de travaux et qu'ils ont depuis 2020 déjà bénéficié de longs délais pour réaliser les travaux de réfection du bien, Monsieur et Madame [G] ne démontrent pas avoir la possibilité financière de faire effectuer les travaux rendus nécessaires sur leur bien.
Les époux [G] ne démontrent donc pas que l'octroi d'un moratoire leur permettrait d'améliorer réellement la situation et l'état de leur bien.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur et Madame [G] de leur demande de délai de paiement.
SUR LA CLAUSE PENALE
Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l'espèce, il résulte du décompte produit à l'appui du commandement de payer valant saisie immobilière que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France se prévaut d'une clause pénale de 7 % , soit la somme de 4 894,53 €.
Compte tenu du comportement ci-dessus décrit des époux [G], de leur mauvaise foi et de leur défaillance à l'origine de la perte de valeur du bien qui fait que la banque ne pourra sans doute jamais recouvrer intégralement le prêt qu'elle avait consenti, la clause pénale contractuellement fixée n'apparaît pas manifestement disproportionnée au regard du préjudice que la banque subi et subira.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur et Madame [G] de leur demande en réduction de la clause pénale.
SUR LA DEMANDE EN REDUCTION DES INTERÊTS MORATOIRES
Aux termes de l'article L 313-3 du code monétaire te financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
En l'espèce, les époux [G] demandent la réduction du taux des intérêts moratoires de cinq points par application du texte susvisé.
Cependant, ce texte ne s'applique qu'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le titre exécutoire étant en l'espèce un acte notarié.
Par ailleurs les intérêts moratoires appliqués le sont au taux contractuel de 3,10 %, de sorte que le taux d'intérêt légal majoré est sans application en l'espèce.
La demande des époux [G] est donc sans fondement.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur et Madame [G] de leur demande tendant à obtenir leur exonération de la majoration de 5 points du taux des intérêts légaux de retard.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur et Madame [G] succombent en leurs demandes.
En conséquence, il convient de les condamner aux entiers dépens de l'instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, Monsieur et Madame [G] succombent en leurs demandes et restent tenus aux dépens.
En conséquence, et d'une part, il convient, de débouter Monsieur et Madame [G] de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, d'autre part, de les condamner à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 750 € au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [H] [G] et Madame [I] [S] de leur demande de délais de paiement ;
DEBOUTE Monsieur [H] [G] et Madame [I] [S] de leur demande en réduction de la clause pénale ;
DEBOUTE Monsieur [H] [G] et Madame [I] [S] de leur demande tendant à obtenir leur exonération de la majoration de 5 points du taux d'intérêt légal ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [G] et Madame [I] [S] aux entiers dépens de l'instance ;
DEBOUTE Monsieur [H] [G] et Madame [I] [S] de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [G] et Madame [I] [S] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 750 € au titre des frais par elle exposés pour les besoins de sa défense et non compris dans les dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIE