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Tribunal Administratif de Nîmes, 06 février 2025. 2404621

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2404621

Date de décision :

6 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit a refusé de lui verser la prime de précarité de fin de contrat. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. - Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. - La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la juridiction ne peut être valablement saisie que d'un recours dirigé contre une décision de l'administration et que la requête doit être accompagnée, sous peine d'irrecevabilité, d'une copie de cette décision ou de la preuve du dépôt d'une réclamation. 4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 2 décembre 2024 et dont l'accusé de réception a été signé le 7 décembre 2024, la requérante n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, le contenu de la demande qu'elle a envoyée au centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit par courrier recommandé dont l'accusé de réception a été signé le 22 octobre 2024. Par suite, en l'absence de production de la réclamation ayant donné lieu à la décision implicite de rejet contestée, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit. Fait à Nîmes, le 6 février 2025. La présidente de la 4ème chambre, C. CHAMOT La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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