Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
25e chambre MEE commune
N° RG 23/02260 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WAKM
Minute n° :
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 24 Juillet 2023
Date de saisine : 27 Juillet 2023
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F 20/00076 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE le 20 Juin 2023
Appelante :
S.A.R.L. SAINTE MARIE inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 439 473 513, dont le siège social est sus [Adresse 1] - [Localité 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 23078103
Intimé :
Monsieur [G] [F], représentant : Me Yoann SIBILLE de la SELARL SIBILLE AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 664
ORDONNANCE DE RADIATION
Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état
Assisté de Patricia GERARD, Faisant Fonction de Greffier,
Par déclarations au greffe du 24 juillet 2023, la SARL Sainte Marie a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 20 juin 2023 dans un litige l'opposant à la M. [G] [F], intimé.
Par conclusions d'incident remises au greffe via le Rpva le 20 octobre 2023, l'intimé demande au conseiller de la mise en état de :
- constater que l'appelante n'a pas exécuté le jugement de première instance,
- ordonner la radiation de l'appel interjeté par la société Sainte Marie,
- condamner la société Sainte Marie à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l'appelante n'a pas exécuté la partie des condamnations assorties de l'exécution provisoire de droit.
L'appelante n'a formulé aucune observation écrite dans le délai imparti.
MOTIFS :
Conformément au II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, modifié par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
Ainsi, l'instance ayant été introduite le 15 juin 2018, seules les dispositions de l'article 526, depuis abrogé, du code de procédure civile, demeurent applicables dans leur rédaction alors en vigueur.
Il y a lieu de constater à cet égard que la demande a été présentée dans le délai de l'article 909 du même code.
Il résulte de l'article 526, depuis abrogé, que 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'
Le jugement attaqué porte condamnation de l'appelante à payer à l'intimé les sommes, nécessairement en brut, de 6 208,71 euros au titre de rappel de salaires, 934,76 euros à titre d'indemnité de préavis, 93,47 euros de congés payés afférents, toutes condamnations susceptibles d'exécution provisoire de droit en application des dispositions combinées des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail, et ce, en totalité puisque l'addition de ces condamnations n'excède pas la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Au vu des éléments de la cause, il n'apparaît pas que l'exécution de ces mêmes condamnations, dont l'appelante ne justifie pas, est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que celle-ci est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il y a donc lieu, dans les limites de la demande, de prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour et de n'autoriser, sauf péremption, la réinscription de l'affaire au rôle, qu'après avoir constaté l'exécution par l'appelante des condamnations du jugement entrepris assorties de l'exécution provisoire de droit.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident seront mis à l'entière charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS :
Prononce la radiation de l'affaire numéro RG 23/02260 du rôle de la cour d'appel de Versailles
Rappelle que sauf péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ne sera autorisée que sur justification de l'exécution de la décision attaquée dans les limites sus-énoncées ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Sainte Marie aux entiers dépens de l'incident.
Le 20 Novembre 2023
Le Greffier faisant fonction Le Magistrat de la mise en état
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