Cour de cassation, 09 décembre 1987. 86-14.754
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-14.754
Date de décision :
9 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Christian X...,
2°/ Madame Claudine X..., née D..., demeurant ensemble ... (Eure-et-Loir),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1986 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre), au profit de :
1°/ Le groupement d'intérêt économique BATI 28, dont le siège social est ... (Eure-et-Loir),
2°/ Monsieur A..., demeurant ... (Eure-et-Loir),
3°/ Les MUTUELLES DU MANS, dont le siège social est ... (Eure-et-Loir),
4°/ Monsieur C..., demeurant ... (Eure-et-Loir), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la MIROITERIE CHARTRAINE,
5°/ La compagnie d'assurances "LA FONCIERE", dont le siège social est ... (9ème), et son département "sinistres", ... des Victoires à Paris (2ème),
6°/ La compagnie d'assurances "AGP", dont le siège social est ... (9ème), assureur de la MIROITERIE CHARTRAINE,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Cachelot, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., E..., Z..., Didier, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Douvreleur, Capoulade, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, Mme Ezratty, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Cachelot, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des époux X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat du groupement d'intérêt économique Bâti 28, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., des Mutuelles du Mans, des compagnies d'assurances "La Foncière" et "AGP", de Me Y..., également avocat de la compagnie d'assurance "AGP", les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que l'arrêt, qui retient que les désordres n'affectent que les vitrages qui sont des éléments mobiles et en déduit exactement que ces vitrages constituent des menus ouvrages au sens de l'article 12 du décret du 22 décembre 1967 (devenu l'article R. 111-27 du Code de la construction et de l'habitation) relevant de la garantie biennale est, par ces seuls motifs, légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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