Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Jocelyne Y..., épouse D..., demeurant ...,
2 / A... Solange Isabelle, demeurant ...,
3 / M. Gaétan Y..., demeurant ... ci-devant, et actuellement 49, résidence Le Bosquet, 40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse,
4 / M. Paul Y..., demeurant chez Mlle Géraldine C..., 9, rue Porte carrée, 35140 Saint-Aubin-du-Cormier,
5 / M. Z... Isabelle, demeurant 10, cité des Bégonias, ...,
6 / Mme Claire Y..., épouse B..., demeurant PK 4.500, ...,
7 / M. X... Lan Cham, demeurant chez Mme Célita E..., ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1998 par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre des expropriations), au profit de la commune de Matoury, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville, ...,
défenderesse à la cassation ;
La commune de Matoury a formé, par un mémoire déposé au greffe le 5 juillet 1999, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, huit moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des consorts Isabelle-Lan Cham, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la commune de Matoury, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article R. 13-49, alinéa 4, du Code de l'expropriation ;
Attendu que le secrétaire notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces transmises au secrétariat ;
Attendu que pour fixer les indemnités dues aux consorts Y... à la suite de l'expropriation, au profit de la commune de Matoury, de parcelles leur appartenant, l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 7 décembre 1998) se réfère à un mémoire "additionnel" du 14 octobre 1998 et à un mémoire "en réponse" du 15 octobre 1998 de l'expropriant ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas du dossier de la procédure que ces mémoires, qui n'y figurent pas, aient été notifiés aux autres parties, la cour d'appel, qui a violé le texte susvisé, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal et sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne la commune de Matoury aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Matoury à payer aux consorts Y... et à M. Lan Cham, ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Matoury ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze mai deux mille par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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