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Cour de cassation, 20 octobre 1998. 96-42.954

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-42.954

Date de décision :

20 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sol Vert service, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de M. René X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé par la société Sol vert service à compter du 1er juillet 1991 ; qu'il exerçait, en dernier lieu, les fonctions de chef de chantier lorsque son employeur lui a proposé une modification de son contrat de travail ; qu'ayant refusé, il a été licencié le 13 janvier 1992 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 23 février 1996) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre de licenciement ne faisait pas référence à une inaptitude professionnelle du salarié, mais à son refus d'une modification de son contrat de travail ; et alors, d'autre part, que cette modification des conditions de travail n'avait pas de nature substantielle, et qu'en omettant de rechercher ce caractère, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu d'abord que la proposition de modification des fonctions du salarié consistait en un déclassement consécutif à une insuffisance professionnelle, ainsi qu'il était allégué dans la lettre de licenciement ; Et attendu, ensuite, qu'ayant constaté que cette insuffisance professionnelle n'était pas établie, elle en a exactement déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ressort de l'article L. 122-14 du Code du travail que la mention de la possibilité de se faire assister par une personne extérieure à l'entreprise, qui doit figurer dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, ne s'impose que si l'entreprise est dépourvue de représentant du personnel ; et alors, d'autre part, qu'il ressort de l'article L. 122-14-4 du Code du travail qu'il ne peut être accordé d'indemnité pour procédure irrégulière lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que l'employeur ait soutenu devant les juges du fond que l'entreprise comportait des représentants du personnel, d'une part, et, d'autre part, que le licenciement se trouvait soumis aux règles d'indemnisation de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que le moyen est nouveau et, procédant d'un mélange de droit et de fait, irrecevable ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié un arriéré de salaires au titre des heures supplémentaires par lui exécutées, alors, selon le moyen, qu'il lui appartenait de rechercher si les heures effectuées par le salarié en sus du forfait d'heures mensuelles l'avaient été ou non à la demande de l'employeur ; Mais attendu que, devant les juges du fond, l'employeur s'était borné à soutenir que le salarié n'avait pas droit, en sa qualité de cadre, à la rémunération d'heures supplémentaires, et qu'il ne rapportait pas la preuve d'en avoir effectué ; que la cour d'appel, dès lors, n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sol Vert France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-10-20 | Jurisprudence Berlioz