Cour de cassation, 19 novembre 1991. 91-85.068
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-85.068
Date de décision :
19 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Alain,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de DOUAI, en date du 27 mars 1991 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du PAS-de-CALAIS sous l'accusation de coups et blessures volontaires avec arme ayant entraîné la perte d'un oeil ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de d sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 310 alinéas 1 et 2 du Code pénal, 105, 170 et suivants, 181, 206, 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation a rejeté l'exception de nullité soulevée par Alain Z... du chef d'inculpation tardive ; "aux motifs que le demandeur allègue vainement une violation des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale en ce que les services de police ont poursuivi son interrogatoire et sa confrontation avec les témoins alors qu'il existait "des indices de culpabilité qui ont paru suffisants pour l'inculper" ; qu'une telle argumentation ne saurait prospérer alors que le rôle des enquêteurs est précisémment de réunir des éléments qui seront soumis à la seule appréciation du Parquet et du juge d'instruction, lesquels décident s'il y a lieu à inculpation sauf si les enquêteurs ayant acquis la certitude de la culpabilité du suspect poursuivent leurs investigations au mépris des droits de la défense ; qu'en l'espèce, les constantes dénégations de Alain Z... et les contradictions entre les divers témoignages n'ont pas permis aux enquêteurs d'acquérir la certitude ci-dessus évoqué (arrêt p. 6) ; "alors qu'il y a violation des prescriptions de l'article 105 du Code de procédure pénale et des droits de la défense quand un officier de la police judiciaire, agissant sur commission rogatoire, poursuit l'audition en qualité de témoin et confronte le suspect avec les personnes qui l'ont mis en cause, dès lors qu'il résulte des déclarations déjà recueillies des indices de nature à justifier l'inculpation immédiate de l'intéressé ; qu'à tort, la chambre d'accusation n'a-t-elle pas recherché en l'espèce si les confrontations opérées les 15 février et 21 avril 1986 n'avaient pas été conduites dans le dessein de faire échec aux droits du demandeur qui ne sera inculpé que le 3 juin
suivant sur la base des éléments ainsi recueillis" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 2 février 1986, deux consommateurs, Daniel X... et Georges A..., ont été violemment refoulés à l'entrée d'un bar et que le deuxième, blessé à l'oeil droit, a perdu la vision de cet oeil ; que soupçonné d'avoir occasionné cette blessure à l'aide d'un pistolet d'alarme, Alain Z... a été, sur commission rogatoire du juge d'instruction, d confronté le 3 mars 1986 avec des témoins puis le 21 avril 1986 avec la victime qui l'ont tous mis en cause ; Qu'il a été inculpé le 3 juin 1986 ; qu'il n'a cessé cependant de nier toute participation aux faits ; Attendu que pour rejeter, par les motifs repris au moyen, la demande d'annulation des procès-verbaux des 3 mars et 21 avril 1986, la chambre d'accusation énonce que, compte tenu notamment des contradictions relevées dans les divers témoignages et des dénégations de Z..., il n'existait encore, lors de l'accomplissement de ces actes, "aucune certitude de la culpabilité du suspect" ; Qu'il résulte de ces énonciations que ce n'est pas dans le dessein de faire échec aux droits de la défense de l'inculpé qu'avaient été poursuivies les investigations critiquées ; que les juges, sans encourir les griefs qui leur sont faits, ont ainsi légalement justifié leur décision ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde, 310 alinéas 1 et 2 du Code pénal, 118, 170 et suivants, 181, 206, 385, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler le procès-verbal de confrontation de M. B... avec l'inculpé établi le 3 novembre 1990 (D 92) après l'audition de ce témoin (D 91) "découvert" le 5 novembre précédent lors d'une reconstitution (D 90), ensemble la procédure subséquente" ; "aux motifs qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité demandée par l'inculpé sur le fondement de l'article 118 du Code de procédure pénale ; que l'audition du témoin ne pouvait à l'évidence figurer au dossier lors de sa mise à disposition au conseil puisque ledit témoin a été entendu à l'occasion des opérations de reconstitution prévues ; qu'au demeurant, aucune disposition légale n'interdit que l'information se poursuivant, les pièces établies entre la date de la communication de la procédure et celle de l'interrogatoire soient versées au dossier (arrêt p. 6 et 7) ; "alors que l'inculpé qui n'a pas eu d connaissance préalable de la déposition du dénommé Patrick B... opérée le 6 novembre 1990 à
14 heures (D 90) ne pouvait, sans désemparer, être confronté avec l'intéressé le même jour à 14h30 (D 92) ; que ce faisant, le juge d'instruction a violé les droits de la défense dans des conditions de nature à entacher de nullité ledit procès-verbal de confrontation ensemble la procédure ultérieure" ; Attendu qu'il résulte de la procédure qu'en vu d'interroger l'inculpé le 6 novembre 1990 à 14h30, le juge d'instruction a mis la procédure à la disposition de son conseil dans les délais prescrits par l'article 118 du Code de procédure pénale ; que la veille de l'interrogatoire, au cours d'une reconstitution effectuée en présence de l'inculpé et de son conseil, il s'est révélé qu'un nommé Patrick B... était sur les lieux le jour des faits ; que ce témoin a été entendu par le magistrat instructeur le 6 novembre 1990 à 14 heures ; qu'il a ensuite été confronté avec Alain Z..., assisté de son conseil, lors de l'interrogatoire qui a suivi et après qu'il ait été préalablement donné connaissance à l'inculpé de la déposition précédemment faite par le témoin (D 92) ; Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a rejeté l'exception de nullité de cette confrontation ; qu'en effet l'obligation faite au juge d'instruction de mettre la procédure à la disposition du conseil de l'inculpé, deux jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire, n'impose que la communication des seules pièces figurant au dossier à cette date ; que, d'autre part, aucune disposition n'interdit que, l'information se poursuivant, les pièces établies, entre la date de communication de la procédure et celle de l'interrogatoire de l'inculpé, soient versées immédiatement au dossier, dès lors que, comme en l'espèce, s'il en fait usage, le magistrat instructeur en donne connaissance, sous quelque forme que ce soit, à l'inculpé et à son conseil, avant de procéder à l'interrogatoire ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde, 310 alinéas 1 et 2, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; d "en ce que la chambre d'accusation a renvoyé Alain Z... devant la cour d'assises du Pas-de-Calais sous l'accusation d'avoir à Lens, le 10 février 1986, en tous cas dans le département du Pas-de-Calais et depuis moins de 10 ans, volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait sur la personne de Georges A... ayant entraîné pour la victime la perte d'un oeil, avec cette circonstance que les faits ont été commis à l'aide ou sous la menace d'une arme ; "aux motifs, selon le témoignage de Mmes X... et A..., que l'un des serveurs aspergeait les 2 hommes à l'aide d'une bombe lacrymogène tandis qu'Alain Z..., le fils du patron, tirait une cartouche lacrymogène à l'aide d'un pistolet et atteignait A...
en plein visage (...) ; qu'Alain Z... se déclarait étranger à cette altercation (...) ; que tout au long de l'information, les consorts A... et X... persistaient à désigner Alain Z... comme l'utilisateur du pistolet contre A... (...) ; qu'à la suite d'un complément d'information, un autre serveur, Philippe Y..., ajoutait que, se trouvant au bar, il avait entendu le bruit d'une détonation et que Victor Z... lui avait conseillé de dire qu'il n'était pas là et qu'il n'avait donc rien vu ; qu'il précisait que l'inculpé était souvent porteur d'un pistolet d'alarme, circonstance confirmée par le gendarme Dufour, vendeur, et niée par Alain Z... ; qu'un autre témoin, Patrick B..., désignait aussi Alain Z... comme le tireur ; qu'Alain Z... niait les faits (arrêt p. 3 à 6)" ; "1° alors que, d'une part, en l'état de l'incident ayant eu lieu le 2 février 1986 au soir, Alain Z... ne pouvait être renvoyé devant la cour d'assises pour un fait situé le 10 février 1986 par l'arrêt de mise en accusation ; "2° alors que, d'autre part, il ne résulte d'aucun motif de l'arrêt de renvoi que la cécité du plaignant soit définitive en sorte que le renvoi de Z... devant la cour d'assises est privé de base légale ; "3° alors que, de troisième part, la chambre d'accusation en présentant comme concluantes les dépositions expressément critiquées par la défense des témoins à charge entendus lors du supplément d'information tardivement effectué, a méconnu la présomption d'innocence ; d "4° alors, enfin, que le renvoi du demandeur devant une cour d'assises opéré près de 6 ans après les faits n'est pas effectué dans un délai raisonnable" ; Attendu, d'une part, qu'en renvoyant Alain Z... devant la cour d'assises sous l'accusation d'avoir, depuis moins de dix ans, volontairement commis des violences sur la personne de Georges A..., la chambre d'accusation a nécessirement inclus dans cette qualification les faits commis le 2 février 1986 ; qu'il n'importe que, par une erreur matérielle évidente qui ne saurait donner ouverture à cassation, ait été à tort mentionnée la date du 10 février 1986 ; Que, d'autre part, en relevant dans son exposé des faits que l'expert qui a examiné A... a conclu à une "brûlure cornéo conjonctivo palpébrale droite avec perte fonctionnelle de la vision de cet oeil", la juridiction d'instruction du second degré, qui n'avait pas à s'expliquer plus amplement, en l'absence de toute contestation à cet égard devant elle a légalement fondé sa décision de mise en accusation du chef de crime prévu et réprimé par l'article 310 du Code pénal ;
qu'en déclarant qu'il existait contre l'inculpé des charges suffisantes d'avoir commis un tel crime la chambre d'accusation, contrairement au grief qui lui est fait, n'a pas porté atteinte au principe de présomption d'innocence ; qu'enfin la durée excessive d'une procédure au regard des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas pour effet d'entâcher la régularité formelle de celle-ci, mais permet seulement à celui qui en aurait souffert d'exercer un recours indemnitaire ; qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, d M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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