Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00478 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6LB
O R D O N N A N C E N° 2023 - 485
du 07 Septembre 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [U] [B]
né le 10 Janvier 1994 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Centre de rétention
[Localité 3]
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, par visio conférence suite à la demande de M Le Prefet de l'Hérault, et assisté de Maître Laurence GROS, avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de Monsieur [L] [S], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [Y] [Z], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 2 septembre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [U] [B].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 2 septembre 2023 de Monsieur [U] [B], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 05 Septembre 2023 à 12h00 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 05 Septembre 2023, par Maître Laurence GROS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [U] [B], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 17h59.
Vu les courriels adressés le 05 Septembre 2023 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 07 Septembre 2023 à 15 H 00.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 15 H 00 a commencé à 15:55.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [L] [S], interprète, Monsieur [U] [B] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je suis Monsieur [U] [B] né le 10 Janvier 1994 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne .'
L'avocat Me Laurence GROS développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.Je soulève l'absence de notifications des parties signataires de l'arreté de placement en rétention. Concommitence des notifications de l'OQTF et l'arretés de placement et notifications des droits ; Absence de droit d'agir de la Prefecture de L'Hérault. Je soulève la nullité de la procédure de viso conférence en premiere instance en raison du défaut de demande de la Prefecture
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DU VAR demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' horaires de notification, c'est l'heure à laquelle le retenu reconnait prendre connaissance de ces actes . La personne ayant procédé à la notification est parfaiement identifiée..Aucun grief n'est avancé pour une notification qui aurait été tardive ; Sur la placement en rétention il y a un avis à parquet par mail antérieurement au placement. L'article L 743-8 n'indique aucun formalisme n'est prévu sur le recour à la visio conférence. Pour l'échange de pièces en visio le greffe du CRA communique les documents au greffe de la juridiction
Assisté de Monsieur [L] [S], interprète, Monsieur [U] [B] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' mon seul souhait c'est de ne pas retourner au pays je veux trvailler ici . J'ai tout dit . '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 05 Septembre 2023, à 17h59, Maître Laurence GROS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [U] [B] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 05 Septembre 2023 notifiée à 12h00, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur le moyen de la nullité de la retenue :
Aux termes de l'article L552-13 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ;
En l'espèce l'imprimé intitulé 'notification d'un arrêté de placement en rétention administrative' comportant la notification des droits de l'intéressé, comporte un cachet de la police nationale mais n'indique aucune mention relative à l'identité de la personne qui en a donné lecture à l'étranger, au jour et à l'heure où cette lecture a été faite, et ne saurait donc permettre de s'assurer de sa régularité.
Dès lors cette méconnaissance a porté atteinte aux intérêts de la personne concernée, et doit donc emporter la nullité de la procédure subséquente.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer, sans qu'il soit nécessaire d'évoquer l'autre moyen de nullité soulevé, l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Accueillons le moyen de nullité,
Infirmons la décision déférée,
Ordonnons la remise en liberté de Monsieur Monsieur [U] [B],
Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 07 Septembre 2023 à 17h31.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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