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Cour de cassation, 31 mai 1989. 88-11.638

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.638

Date de décision :

31 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société HELPAC, dont le siège est à Vaux-en-Vexin (Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre - section B), au profit : 1°) de la société ETABLISSEMENTS NEGRE, société anonyme dont le siège est à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), ..., 2°) de la compagnie LA PRESERVATRICE, dont le siège est à Paris (9ème), ..., 3°) de Monsieur Hylle D..., demeurant à Créteil (Val-de-Marne), ..., 4°) de Monsieur Korap D..., demeurant à Créteil (Val-de-Marne), ..., 5°) de Monsieur Pierre Y..., syndic, demeurant à Paris (6ème), ..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société SOPADECOR société à responsabilité limitée, dont le siège est à Saint-Maur-des-Fosses (Val-de-Marne), ..., 6°) de la société SEFI, dont le siège est à Viry-Châtillon (Essonne), 2, route nationale, 7°) de la compagnie ABEILLE-PAIX, dont le siège est à Paris (9ème), ..., défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Darbon, rapporteur, MM. B..., E..., C..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Helpac, de Me Choucroy, avocat de la société Etablissements Nègre, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille-Paix, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société SEFI, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 1987) statuant en référé, que, chargée par MM. A... et Z... D... de la construction de deux pavillons d'habitation, la société Sopadécor, actuellement en liquidation de biens, ayant M. X... comme syndic, a sous traité l'installation du système de chauffage par pompe à chaleur à la société Nègre, qui a commandé les pompes à chaleur à la société Helpac, les travaux de forage étant éxécutés par la société Séfi ; qu'à la suite de désordres dans le fonctionnement du chauffage, la cour d'appel a, après expertise, condamné la compagnie la Préservatrice, assureur de Sopadécor, et la société Nègre in solidum au paiement aux maîtres d'ouvrage d'une indemnité provisonnelle, a dit que la société Helpac ayant manqué à son obligation de conseil envers la société Nègre garantirait celle-ci à concurrence de 30% et a mis à la charge de diverses parties une fraction de la réparation des désordres ; Attendu que la société Helpac fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, "que, d'une part, la société Nègre n'avait invoqué à l'encontre de la société Helpac aucun moyen fondé sur l'article 1147 du Code civil et tiré de la méconnaissance d'une obligation de conseil quant à la nécessité de faire procéder à des analyses de l'eau si bien qu'en condamnant cette dernière sur le fondement d'un prétendu défaut de renseignement la cour d'appel a violé les articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, et subsidiairement la responsabilité du vendeur pour défaut de renseignement n'est pas engagée, si l'acquéreur professionnel ne peut ignorer les conditions élémentaires de l'utilisation de ce matériel si bien qu'en décidant qu'il appartenait à la société Helpac de donner à la société Nègre les indications concernant les études de l'eau, sans rechercher si celle-ci pouvait ignorer que les conditions d'utilisation du matériel nécessitaient une telle étude, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, tenue de donner un fondement juridique à la demande en garantie formée par la société Nègre, n'a pas modifié l'objet du litige en retenant que la société Helpac, fournisseur hautement spécialisé d'appareils utilisés dans un domaine encore peu connu et d'application récente, avait manqué à son obligation de conseil en n'attirant pas l'attention de son cocontractant, même si celui-ci était un installateur qualifié, sur la nécessité de faire procéder à des études de l'eau dont la qualité avait une incidence sur la nature du métal à employer pour réaliser le faisceau de l'évaporateur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Helpac fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que la réparation des désordres lui incombait à concurrence de 30%, alors, selon le moyen, "qu'en premier lieu, la part que doit supporter définitivement le garant doit être supportée en fonction de la part que doit supporter définitivement la garantie et non en fonction du préjudice global de la victime qui n'a pas agi directement contre le garant, si bien que la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, qu'en second lieu le juge des référés qui procède à un partage de responsabilité tranche une question de fond et une contestation sérieuse, pour laquelle il est incompétent si bien que la cour d'appel a violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'abstraction faite de l'expression erronée de "partage de responsabilité" qu'elle a utilisée, la cour d'appel, sans statuer sur le fond du litige ni trancher une contestation sérieuse, s'est bornée à fixer la contribution de chacun au paiement de la provision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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