Cour de cassation, 12 juin 1995. 94-84.910
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-84.910
Date de décision :
12 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle CELICE ET BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le X... Yann, prévenu,
- La SOCIETE anonyme IPODEC, civilement responsable, contre le jugement du tribunal de police de SAINT-DENIS, en date du 27 septembre 1994, qui, pour infractions aux règles relatives à la sécurité des travailleurs dans les transports routiers, a condamné Yann Y... à 2 amendes de 2 000 francs chacune, et a déclaré la société IPODEC civilement responsable ;
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu, d'une part, que, selon l'article 567 du Code de procédure pénale, le pourvoi en cassation n'est ouvert que contre les jugements ou arrêts rendus en dernier ressort ;
Attendu, d'autre part, qu'en vertu de l'article 546 du même Code, le prévenu et la personne civilement responsable ont la faculté d'appeler contre les dispositions d'un jugement de police lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de deuxième classe, lequel est fixé à 1 000 francs par l'article 131-13,2 , du Code pénal ;
Attendu qu'en l'espèce, Yann Le Dore a été condamné au paiement de deux amendes de 2 000 francs chacune, la société IPODEC ayant été déclarée civilement responsable, que, dès lors, la décision était susceptible d'appel, et que le pourvoi est irrecevable ;
Attendu toutefois, que le jugement ayant été qualifié à tort de rendu en dernier ressort, le délai d'appel courra de nouveau à compter de la notification de la présente décision ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
DIT que l'ouverture du délai d'appel contre le jugement est différée jusqu'à la notification du présent arrêt ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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