Texte intégral
N° RG 22/01782 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JC3E
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 25 Avril 2022
APPELANTE :
Madame [E] [X] exerçant à l'enseigne LE TABAC DU CENTRE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle BOURDON de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [F] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
n'ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 19/07/2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Juillet 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Juillet 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Septembre 2023
ARRET :
PAR DEFAUT
Prononcé le 21 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 avril 2015, Mme [F] [D] a été engagée en qualité de femme toutes mains par Mme [E] [X] exerçant sous l'enseigne « Le tabac du Centre » au [X] Quevilly.
Le 29 décembre 2015, Mme [X] a déposé plainte pour abus de confiance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 janvier 2016, Mme [D] a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable.
Le 28 janvier 2016, Mme [X] lui a notifié son licenciement pour faute grave aux motifs suivants : « (') depuis plusieurs mois, l'établissement est victime de détournements financiers sur des encaissements espèces qui ne sont pas enregistrés en caisse. Le 28 décembre dernier, nous avons constaté que vous aviez procédé au détournement de la somme de 100 euros à la suite de la vente d'une carte PCS (') les détournements ont immédiatement cessé depuis que vous avez cessé votre activité le 30 décembre 2015 ».
Le 8 juin 2016, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, lequel, par jugement du 25 avril 2022, a :
- débouté Mme [X] de sa demande de sursis à statuer,
- dit que le licenciement de Mme [D] revêtait un caractère sans cause réelle et sérieuse,
- condamné Mme [X] à verser à Mme [D] les sommes suivantes :
1 474,23 euros au titre de l'indemnité de préavis,
147,42 euros au titre des CP sur préavis,
1 105,67 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
1 105,67 euros net en réparation du préjudice moral du fait des circonstances vexatoires du licenciement,
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [X] aux entiers dépens et « dit y avoir lieu à l'exécution provisoire pour les accessoires ayant nature salariale »,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 30 mai 2022, Mme [X] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions remises le 30 août 2022 et signifiées à Mme [D] par acte d'huissier du 5 septembre suivant, elle demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et l'en dire bien fondée,
- réformer et infirmer le jugement susvisé,
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'achèvement de la procédure pénale,
A titre subsidiaire, et s'il n'est pas fait droit à la demande de sursis,
- constater que le licenciement pour faute grave est caractérisé et qu'en conséquence, aucune somme au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés sur préavis et des dommages et intérêts pour licenciement abusif et circonstances vexatoires n'est fondée,
- considérer en conséquence que la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance, n'est pas fondée,
- condamner Mme [D] au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été fixée au 6 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l'appui de sa demande de sursis à statuer, l'appelante produit différents échanges avec le Parquet de Rouen et les services de la Police nationale et, notamment, avec le bureau de Police de [Localité 4], lequel lui a répondu, le 20 septembre 2021, que son dossier lui avait été transféré et qu'il était « en cours de traitement ».
Compte tenu des faits reprochés à la salariée et de la possible incidence de la plainte déposée par Mme [X] sur l'instance prud'homale, il est d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur les demandes présentées dans l'attente soit du classement sans suite de la plainte déposée par l'appelante, soit d'une décision juridictionnelle définitive à la suite de la mise en 'uvre de l'action publique.
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Sursoit à statuer sur les demandes présentées dans l'attente soit du classement sans suite de la plainte déposée par Mme [E] [X], soit d'une décision juridictionnelle définitive à la suite de la mise en 'uvre de l'action publique ;
Dit que l'instance se poursuivra à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis ;
Réserve les dépens.
La greffière La présidente
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