Cour d'appel, 08 novembre 2018. 17/00968
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/00968
Date de décision :
8 novembre 2018
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 NOVEMBRE 2018
N° RG 17/00968 -
AFFAIRE :
[H] [V]
C/
SASU FRANCE DISTRIBUTION Prise en la personne de son représentant légal
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Janvier 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 15/00638
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Philippe LEJARD, avocat au barreau de [Localité 1]
Me Véronique LEMERCIER HENNON, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [V]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2]
de nationalité Belge
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Philippe LEJARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de [Localité 1], vestiaire : 112-substitué par Me SELTENE Tiphaine
APPELANT
****************
SASU FRANCE DISTRIBUTION Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Véronique LEMERCIER HENNON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1041 - N° du dossier 14.09493- substituée par Me Maryline BUHL
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Septembre 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe FLORES, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,
M. [H] [V] a été engagé le 7 juillet 2008 en qualité de chauffeur livreur niveau 2 échelon 1 par la société AD 95 France Distribution selon contrat de travail à durée indéterminée. Au dernier état, il occupait les mêmes fonctions au niveau 3, échelon 2, pour un salaire de base de 1 500 euros et une prime de roulage de 100 euros.
Le contrat de travail comportait une clause de mobilité sur la petite et la grande couronnes de la région parisienne et sur l'Oise.
L'entreprise, qui exerce une activité de distribution de pièces automobiles, emploie plus de dix salariés. Elle dispose de cinq magasins dans le [Localité 1], à [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 7].
La convention collective applicable est celle des commerces de gros du 23 juin 1970.
Le 25 mars 2013, M. [V] a présenté sa démission, motivée par des griefs à l'égard de son employeur. Il a quitté l'entreprise le 26 avril 2013 à l'issue d'un préavis d'un mois.
Par requête du 12 février 2015, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency afin de faire requalifier sa démission en une prise d'acte aux torts de son employeur et d'obtenir la condamnation de la société AD 95 France Distribution au paiement de sommes diverses, notamment un rappel de salaire, des dommages et intérêts pour harcèlement moral et des indemnités de rupture.
Par jugement rendu le 16 janvier 2017, le conseil (section commerce) a :
- dit que la rupture du contrat de travail a pour origine la démission de M. [V],
- débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société AD 95 France Distribution de sa demande reconventionnelle,
- mis les éventuels dépens à la charge de M. [V].
Le 21 février 2017, M. [V] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 21 juin 2018, la clôture de l'instruction a été ordonnée et la date des plaidoiries fixée au 18 septembre 2018.
Par dernières conclusions écrites du 15 avril 2017, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [V] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de qualification de la rupture de son contrat de travail et ses conséquences,
- juger que la démission aux torts de l'employeur constitue un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- condamner en conséquence la société AD 95 France Distribution à lui verser les sommes suivantes :
- 3 200 euros au titre du paiement d'un préavis de deux mois,
- 320 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 1 600 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 9 600 au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- 2 332,18 euros au titre du rappel de salaires,
- 233,21 euros au titre des congés payés afférents,
- 9 000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions écrites du 1er juin 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société France Distribution demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions :
- dire et juger n'y avoir lieu à requalifier la démission de M. [V],
- dire et juger que la rupture doit produire les effets d'une démission,
- dire n'y avoir lieu à rappel de salaire,
- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [V] à verser à la société AD 95 France Distribution la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la démission
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture.
Le courrier de 'démission circonstanciée' du 25 mars 2013 mentionne notamment :
'...Je tiens à vous préciser que cette décision a été prise suite à une forte dégradation des conditions de travail au sein de l'entreprise. Depuis le mois de mars 2012 de nombreux changements sont survenus dans la société et plus particulièrement dans le magasin d'[Localité 6] (...), le bien-être au travail a disparu au profit d'une pression incessante qui s'apparente à du harcèlement moral et psychologique (...), je déplore le fait de ne jamais avoir perçu la prime d'ancienneté à laquelle j'avais droit au bout de quatre ans d'ancienneté d'autant plus que je l'ai réclamée à plusieurs reprises(...), j'ai pu constater que pendant de nombreux mois mon salaire de base était inférieur au minima conventionnel applicable sachant que la prime de roulage ne tient pas compte dans le calcul de celui-ci. Je tiens à vous préciser que vous devez respecter le salaire base minimum en fonction de mon niveau et de mon échelle ainsi que la garantie d'ancienneté qui est toujours applicable (...), ma mutation précipitée du mois de septembre sur le site de [Localité 7] que je considère comme une punition pour avoir refusé de signer l'avenant qui m'avait été imposé depuis 02/07/2012 et que j'ai finalement signé le 02/11/2012 quasiment sous la contrainte (...), je tiens aussi à souligner la pression de plus en plus constante suite à la suppression du poste de troisième chauffeur à [Localité 6] (...), en plus de cela, nous sommes constamment surveillés, l'organisation est bâclée (...) et la surcharge de travail est telle que très régulièrement, nous débordons sur nos horaires ce qui nous oblige à effectuer des heures supplémentaires qui ne nous sont pas payées (...)'.
La démission de M. [V] était accompagnée de l'énonciation de griefs à l'égard de son employeur, à savoir un non respect des minimas conventionnels et de la garantie d'ancienneté et un contexte professionnel dégradé. Elle était donc équivoque et doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur.
- Sur le non respect des salaires minimas et de la prime d'ancienneté
M. [V] soutient qu'il a été rémunéré en-dessous des minima conventionnels et qu'il n'a pas bénéficié de la majoration de 5% prévue, après 4 ans, au titre de l'ancienneté. Il précise que la comparaison doit se faire entre le salaire de base et le salaire conventionnel, sans inclure la prime complémentaire et la prime de roulage.
La société fait valoir la prescription partielle de l'action de M. [V] qui, ayant saisi le conseil de prud'hommes le 15 février 2015, ne peut demander de rappel de salaire antérieur au 15 février 2012. Par ailleurs, elle soutient que pour apprécier si le minimum conventionnel a été respecté, il convient de comparer ce minimum avec le salaire réellement perçu par le salarié, lequel comprend toutes les sommes perçues en contrepartie ou à l'occasion de son travail, et non le seul salaire de base ; qu'en tenant compte de la prime complémentaire de 50 euros et de la prime de roulage versées chaque mois, M. [V] a bénéficié d'une rémunération supérieure au minimum conventionnel et, à compter de juillet 2012, supérieure à la garantie d'ancienneté.
Les dispositions issues de l'article 21 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, qui ont modifié l'article L. 3245-1 du code du travail en réduisant à trois ans la prescription des salaires, s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de la promulgation de la loi, le 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Le délai de prescription de trois ans court donc à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder cinq ans. La prescription a été interrompue le 12 février 2015, par la saisine du conseil de prud'hommes et la demande est en conséquence prescrite pour les salaires antérieurs au 12 février 2010.
Dans l'appréciation du respect du salaire minimum conventionnel, il ne doit pas être tenu compte des éléments de rémunération à finalité particulière, distincte de la rétribution de la prestation de travail, ainsi que des primes à caractère aléatoire.
Par ailleurs, la convention collective du commerce de gros prévoit que les salariés du secteur non alimentaire bénéficient d'une garantie d'ancienneté égale à la somme des 12 salaires mensuels conventionnels de l'année civile écoulée, majorée de 5%, après 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Ce texte prévoit ainsi une rémunération globale minimum calculée en fonction de l'ancienneté du salarié mais n'institue pas au profit de ce dernier une prime d'ancienneté.
Il est précisé que 'les éléments de rémunération non pris en compte pour le calcul de la garantie d'ancienneté sont les heures supplémentaires, les majorations de salaire prévuées par la CCN, les primes liées aux contraintes de l'emploi, les sommes versées n'ayant pas le caractère de salaire et les primes de type 13ème mois, c'est-à-dire toutes primes fixes annuelles calculées en référence au salaire de base'.
M. [V], engagé le 1er juillet 2008, a atteint 4 ans d'ancienneté, à compter du mois de juillet 2012. Il était rémunéré par : un salaire de base fixe, une 'prime complémentaire' de 50 euros (intégrée au salaire de base à compter du mois de novembre 2012) et une prime de roulage de 75 euros puis de 100 euros à compter de janvier 2011.
La prime complémentaire de 50 euros versée chaque mois a été intégrée au salaire de base, selon avenant du 2 novembre 2012, le faisant ainsi passer de 1400 euros à 1450 euros. Elément de la rétribution de la prestation de travail, elle doit donc être prise en compte dans l'appréciation du respect du salaire minimum conventionnel, y compris sur la période antérieure à son intégration dans le salaire de base.
La prime de roulage est définie dans le contrat de travail et l'avenant du 2 novembre 2012, comme étant destinée à 'récompenser la bonne tenue du véhicule (propreté intérieure et extérieure, vérification de l'état des organes de sécurité, respect de la réglementation et du code de la route) et la bonne tenue personnelle. Il était précisé qu'elle ne serait pas versée pour tout accident entraînant la responsabilité du salarié ou tout manquement aux éléments précédents.
Ainsi, cette prime était liée aux contraintes de l'emploi de M. [V], qui chauffeur livreur, utilisait un véhicule de livraison et se trouvait en contact avec la clientèle et présentait un caractère aléatoire, son versement n'étant pas garanti. Il s'en déduit qu'elle ne doit pas être prise en compte dans l'appréciation du respect des normes conventionnelles.
Enfin, il ne peut être tenu compte des 'primes exceptionnelles' versées ponctuellement au salarié, qui, de ce fait, sont aléatoires.
Compte tenu du montant du salaire de base, augmenté de la prime complémentaire figurant sur les fiches de paie, du montant du salaire minimum conventionnel applicable à la classification du salarié, du mode de calcul de la garantie d'ancienneté, il est dû à M. [V] la somme de 806 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
- Sur le contexte professionnel et le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
M. [V] soutient avoir subi une dégradation de ses conditions de travail et fait valoir qu'il a été muté 'du jour au lendemain' sur un autre site plus éloigné sans contrepartie, que la suppression du 3ème chauffeur a généré un rythme insoutenable et dangereux et que des retards lui ont été reprochés.
En premier lieu, la mention par la société dans son courrier du 05 avril 2013 en réponse à la démission du salarié du fait que 'comme toutes les entreprises, la nôtre est effectivement amenée à évoluer et à changer notamment suite aux départs ou promotions de collaborateurs ou pour s'adapter aux demandes de ses clients' ne saurait être interprétée comme une reconnaissance implicite de la dégradation des conditions de travail.
En second lieu, M. [V] produit à l'appui de ses affirmations les attestations de deux anciens salariés, M. [N] et M. [E], qui, s'ils relatent leurs propres difficultés avec leur employeur qui notamment leur reprochait d'être trop lent sur la route et leur demandait d'effectuer leurs tournées plus rapidement, n'évoquent pas la situation de M. [V], ni de faits précis le concernant, étant relevé que M. [N] était affecté sur le site de [Localité 7].
Par ailleurs, aucun courrier de reproche à M. [V] n'est produit, ni élément de nature à établir des pressions quant à la signature de l'avenant du 2 novembre 2012 mentionnant l'intégration de la prime complémentaire au salaire de base.
Sur la charge de travail et l'accomplissement d'heures supplémentaires mentionné dans le courrier de rupture, aucun élément susceptible d'étayer l'allégation de dépassement d'horaires n'est présenté.
S'agissant en revanche de la mutation d'[Localité 6] à [Localité 7], ce fait est établi sur la période du 17 septembre 2012 au 31 octobre 2012.
Enfin, si l'extrait du dossier médical de M. [V] auprès de la médecine du travail fait état d'un stress professionnel, force est de constater qu'un avis d'aptitude sans réserve a été délivré le 21 novembre 2012.
Ainsi, le seul fait établi par M. [V], d'une mutation ponctuelle dans le même département, en présence d'une clause de mobilité au contrat de travail, ne saurait laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Par ailleurs, le salarié soutient que la direction de l'entreprise ayant été alertée, elle devait prendre 'les dispositions nécessaire pour remédier à cette situation....', alors que la seule dénonciation d'une dégradation de la situation a été faite dans la lettre de démission, le procès verbal des délégués du personnel du 25 février 2013 versé aux débats par M. [V] évoquant seulement le chauffage du site de [Localité 4] et l'absence de mention de la 'prime d'ancienneté' sur le bulletin de paie. Il ne saurait donc être reproché à la société l'absence de mise en oeuvre de mesures de prévention.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts.
- Sur les effets de la prise d'acte
La prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.
Le seul rappel de salaire pour 806 euros et les congés payés afférents, ne saurait caractériser un manquement suffisamment grave de l'employeur de nature à rendre impossible la poursuite du contrat.
La prise d'acte produira en conséquence les effets d'une démission.
- Sur les demandes accessoires
La société qui succombe partiellement supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer à M. [V] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire et mis les dépens à la charge de M. [V],
Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant,
CONSTATE la prescription de l'action en paiement des salaires pour la période antérieure au 12 février 2010,
CONDAMNE la société France Distribution à verser à M. [V] les sommes suivantes :
- 806 euros brut au titre du rappel de salaires,
- 80,60 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe FLORES, Président et par Madame LECLERC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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