Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 08 février 2024. 2100915
Juridiction :
Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Numéro de pourvoi :
2100915
Date de décision :
8 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2021, M. A B, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires d'Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé contre la décision du 21 décembre 2020 prise par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure et lui infligeant une sanction disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'autorité ayant décidé des poursuites était incompétente ;
- l'autorité ayant procédé à l'enquête était incompétente ;
- la commission de discipline était irrégulièrement composée ;
- la sanction a été prise en violation des droits de la défense ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ;
- la sanction qui lui a été infligée présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 juin 2023.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Debrion,
- et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, incarcéré au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure du 20 décembre 2018 au 8 juin 2021, a, par une décision du 21 décembre 2020 prise par la commission de discipline, été sanctionné de cinq jours de cellule disciplinaire après qu'a été découverte dans sa cellule, à l'occasion d'une fouille, une carte SD dissimulée dans un lecteur MP3. M. B a alors formé auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires d'Auvergne-Rhône-Alpes le recours prévu à l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale. Par une décision du 11 janvier 2021, le directeur précité a rejeté comme irrecevable ce recours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision du 11 janvier 2021.
2. Aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ".
3. D'une part, même s'il a un caractère obligatoire, un recours administratif ne peut proroger le délai de recours contentieux contre une décision qu'à la condition d'avoir été formé à l'intérieur de ce délai.
4. D'autre part, à moins qu'un texte n'en dispose autrement, les délais de procédure administrative contentieuse sont francs et les délais de procédure administrative sont non francs. Dans le silence des textes, et en l'absence de référence au délai de recours contentieux, le délai de quinze jours, prévu par l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, dont dispose la personne détenue pour former un recours administratif préalable obligatoire contre la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline n'est pas un délai franc.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 21 décembre 2020 par laquelle la commission de discipline du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure a infligé à M. B une sanction de cinq jours de cellule disciplinaire a été notifiée le même jour à l'intéressé et précisait, d'une part, que cette décision pouvait être contestée auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, d'autre part, que ce recours, conformément aux dispositions de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, constituait un préalable à tout recours contentieux ultérieur. Ainsi, le délai de quinze jours dont M. B disposait pour contester cette sanction auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires d'Auvergne-Rhône-Alpes expirait le 5 janvier 2021 et non le 6 janvier 2021, comme le soutient le requérant. La présentation, par M. B, de son recours administratif préalable obligatoire auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires d'Auvergne-Rhône le 6 janvier 2021 n'a donc pas pu proroger le délai de recours contentieux. Par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision prise par ce directeur le 11 janvier 2021 sont tardives et doivent être rejetées comme irrecevables, comme le soutient le garde des sceaux, ministre de la justice dans ses écritures en défense.
6. Par voie de conséquence, les conclusions que M. B présente en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Bentéjac, présidente,
- M. Debrion, premier conseiller,
- M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
Le rapporteur,
J-M. DEBRION
La présidente,
C. BENTÉJAC La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2100915
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