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Cour de cassation, 22 novembre 1995. 92-40.833

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.833

Date de décision :

22 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1991 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit : 1 / de la société Progema, dont le siège est ..., 2 / de la société Progenord, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Frouin, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre de la société Progema du 9 janvier 1989 après qu'une transaction sur les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail ait été établie le 5 janvier 1989, jour de l'entretien préalable ; qu'ayant dénoncé le reçu pour solde de tout compte et contestant avoir signé la transaction du 5 janvier 1989, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour demander le versement de divers rappels de salaire, d'indemnités de congés payés, de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 15 novembre 1991), de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes ; Mais attendu que les moyens qui ne tendent qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Progema et la société Progenord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4561

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