Cour de cassation, 26 juin 1997. 95-41.970
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.970
Date de décision :
26 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie Z..., demeurant ... Mahault, en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de Mme Jocelyne A..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme Z..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme A..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme A... était employée par Y... René depuis le 1er janvier 1987; que les relations entre les parties ont cessé dans des conditions controversées, l'employeur invoquant un abandon de poste, la salariée un licenciement ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, (Pointe-à-Pitre, 30 janvier 1995) d'avoir analysé la rupture en un licenciement et décidé que celui-ci était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer que les attestations délivrées par la mère de Mlle A... et par M. X..., dont Mme Z... soutenait qu'il était le concubin de cette dernière, ne pouvaient être écartées par principe, au seul motif qu'elles avaient été rédigées par des proches de l'employée, sans pour autant rechercher concrètement si, en l'espèce, ces attestations étaient sujettes à caution en raison des liens existants entre leurs auteurs et Mlle A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail; et alors, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... exerçant la profession de responsable technique au sein d'une entreprise de bâtiments et travaux publics, il était invraisemblable qu'il ait pu assister aux faits relatés dans son attestation, dans la mesure où il aurait dû se trouver sur son lieu de travail au moment des faits litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;
Mais attendu que, sous le couvert du grief, non fondé, de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en question devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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