Cour de cassation, 03 décembre 1991. 90-86.763
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.763
Date de décision :
3 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET des pourvois formés par :
- X... Christophe,
- X... Marc,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, en date du 17 septembre 1990 qui, d'une part, pour marchandage, et d'autre part, pour emploi de salariés étrangers non munis d'un titre de travail et aide au séjour irrégulier d'étrangers en France, les a condamnés chacun à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles L. 125-3, L. 125-1 et L. 152-3 du Code du travail et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc X..., gérant de la société Bernardi, et Christophe X... coupables du délit de marchandage ;
" aux motifs que les prévenus reconnaissent que Mohamed Y..., artisan inscrit au registre du commerce, avec lequel ils soutiennent avoir passé un contrat de sous-traitance pour un chantier de construction de plusieurs villas à Sainte-Maxime, ignorant l'embauche irrégulière par celui-ci de plusieurs ouvriers, fournissait exclusivement de la main-d'oeuvre ; que le nombre d'ouvriers qu'il affectait au chantier était fixé journellement par M. Z..., chef de chantier de la société Bernardi, qui surveillait l'exécution des tâches ; que les factures de Mohamed Y... étaient établies par la société Bernardi dans les bureaux de laquelle on a d'ailleurs retrouvé le cachet de Mohamed Y... ainsi que pour les autres sous-traitants ; que ces faits établissent que les prévenus n'ont pas passé un marché de travaux en sous-traitance mais un contrat de prêt de main-d'oeuvre à but lucratif constituant le délit de marchandage (cf. arrêt p. 4, 3e attendu) ;
" 1°) alors que la cour d'appel a énoncé, d'une part, que le contrat conclu entre la société Bernardi et Mohamed Y... ne constituait pas un contrat de sous-traitance, mais un contrat de prêt de main-d'oeuvre, et, d'autre part, que le cachet de Mohamed Y... avait été retrouvé dans les bureaux de la société Bernardi, ainsi que pour les autres sous-traitants, admettant par là même que Mohamed Y... avait la qualité de sous-traitant ;
" qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction, qui la prive de motifs en violation des textes visés au moyen ;
" 2°) alors que l'infraction prévue par l'article L. 125-3 du Code du travail exige que soit caractérisé l'existence d'un contrat de prêt de main-d'oeuvre à but lucratif, lequel se définit comme la mise à la disposition de l'utilisateur d'un certain nombre de salariés pour une durée déterminée, leur rémunération étant calculée en fonction de cette durée, du nombre et de la qualification des travailleurs détachés qui sont placés sous la seule autorité et sous la seule responsabilité de l'entreprise utilisatrice ; que cette infraction n'est pas caractérisée en cas de contrat de sous-traitance ayant pour objet l'exécution d'une tâche objective, nettement définie, habituellement rémunérée de façon forfaitaire, le sous-entrepreneur conservant son autorité sur le personnel ;
" qu'en condamnant Marc et Christophe X... sur le fondement de ce texte, sans constater que les salariés avaient été mis à la disposition de la société Bernardi pour une durée déterminée, sans s'expliquer sur les conditions de leur rémunération, sans rechercher sous l'autorité et la responsabilité de quelle entreprise les salariés étaient placés et si le contrat n'avait pas été conclu avec Mohamed Y... pour l'exécution d'une tâche précise, en contrepartie d'une rémunération forfaitaire avec les moyens et l'outillage de l'entrepreneur sous l'autorité et la responsabilité duquel étaient maintenus les salariés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, sur un chantier de construction confié à l'entreprise Bernardi, les services de l'inspection du Travail ont constaté la présence de salariés étrangers en situation irrégulière qui avaient été recrutés par Mohamed Y... ; que Marc et Christophe X..., dirigeants de cette entreprise, ont été poursuivis pour les infractions précitées devant le tribunal correctionnel et ont été déclarés coupables ;
Attendu que, pour confirmer cette décision en ce qui concerne le délit de marchandage, la juridiction du second degré énonce que, malgré l'existence d'un contrat de sous-traitance par eux conclu avec Mohamed Y..., ce dernier s'était borné, ainsi que le reconnaissaient les prévenus, à fournir la main-d'oeuvre ; que c'était le chef de chantier de l'entreprise Bernardi qui fixait journellement le nombre d'ouvriers nécessaires et qui surveillait l'exécution des travaux ; qu'enfin, " les factures de Mohamed Y... étaient établies par la société Bernardi dans les bureaux de laquelle on a d'ailleurs retrouvé le cachet de Mohamed Y... ainsi que pour les autres sous-traitants " ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a, sans contradiction, caractérisé, en tous ses éléments l'infraction poursuivie ; que la référence aux autres sous-traitants n'implique pas que Mohamed Y... ait accompli les prestations d'un sous-traitant ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles L. 341-6, alinéa 1er, et L. 364-2 du Code du travail, de l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christophe et Marc X..., coupables du délit d'emploi de salariés étrangers non titulaires du titre de travail et d'aide au séjour irrégulier d'étrangers en France ;
" aux motifs que les prévenus, qui avaient constaté les changements fréquents chez les ouvriers étrangers assurés par Mohamed Y..., dont ils étaient les employeurs véritables et qui n'avaient contrôlé que dans un premier temps la régularité de leur situation, se sont rendus ainsi coupables des autres infractions qui leur sont reprochées (cf. arrêt p. 4, in fine) ;
" alors que le délit prévu par l'article L. 341-6 du Code du travail constituant une infraction intentionnelle, il incombait à la cour d'appel, de constater que le prévenu avait connaissance du caractère irrégulier de la situation du salarié au regard des dispositions françaises relatives au titre de travail ;
" que la cour d'appel s'est bornée à relever que les prévenus avaient constaté les changements fréquents d'ouvriers étrangers amenés par l'entrepreneur sous-traitant et qu'ils n'avaient contrôlé que dans un premier temps la régularité de leur situation ;
" qu'en statuant de la sorte, sans constater que les prévenus, qu'aucune disposition légale n'obligeait à contrôler la situation des salariés qui n'étaient placés ni sous leur autorité ni sous leur responsabilité, avaient connaissance de la situation irrégulière de ceux-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen " ;
Attendu que, pour confirmer la décision des premiers juges concernant l'emploi d'étrangers non munis de titre de séjour et l'aide au séjour irrégulier d'étrangers en France et pour rejeter l'argumentation des prévenus qui prétendaient ignorer la situation des ouvriers recrutés par Mohamed Y..., la juridiction du second degré énonce que les prévenus " avaient constaté les changements fréquents chez les ouvriers étrangers amenés par Mohamed Y..., dont ils étaient les employeurs véritables, et n'avaient contrôlé que dans un premier temps la régularité de leur situation " ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; qu'en effet il résulte des dispositions de l'article L. 341-6 du Code du travail qu'il appartient à celui qui, directement ou indirectement, emploie pour quelque durée que ce soit un étranger, de vérifier s'il est muni d'un titre de séjour ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.
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