Cour d'appel, 15 mai 2024. 22/00167
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00167
Date de décision :
15 mai 2024
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ARRET N°
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15 Mai 2024
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N° RG 22/00167 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CFFP
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[O] [D]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux
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Décision déférée à la Cour du :
09 novembre 2022
Pole social du TJ d'AJACCIO
22/00031
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
Madame [O] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 25 juin 2018, Mme [O] [D], hôtesse de l'air au sein de la compagnie aérienne Corse méditerranée, devenue [3] depuis le 1er avril 1999, a été victime d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corse-du-sud au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation de son état de santé a été fixée au 11 décembre 2018 par le médecin conseil de la caisse.
Mme [D] a contesté cette date qui, à l'issue d'une procédure judiciaire, est devenue définitive au terme d'un arrêt rendu le 08 juillet 2020 par la cour d'appel de Bastia, en l'absence de pourvoi en cassation.
Mme [D] a ainsi perçu des indemnités journalières au titre de la législation sur les risques professionnels sur la période écoulée du 25 juin 2018 au 11 décembre 2018.
Le 30 octobre 2020, la CPAM a réceptionné un certificat final d'accident du travail.
Le même jour, la CPAM a également été destinataire d'un certificat médical initial d'arrêt de travail établi par le Dr [X] [Z] au profit de Mme [D], au titre de la maladie ordinaire pour la période du 30 octobre 2020 au 30 novembre 2020, suivi de certificats de prolongation de l'arrêt jusqu'au 30 septembre 2021.
Mme [D] a ainsi été indemnisée par la caisse primaire au titre du risque maladie du 30 octobre 2020 au 30 septembre 2021.
Le 28 octobre 2021, la CPAM a notifié à l'assurée une demande de remboursement d'indu d'un montant de 12 254,40 euros, au motif que les indemnités journalières du 30 octobre 2020 au 30 septembre 2021 avaient été versées à tort, l'assurée ne bénéficiant plus du maintien de ses droits aux indemnités journalières depuis le 11 décembre 2019.
Le 22 décembre 2021, Mme [D] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme de protection sociale .
Le 02 mars 2022, en présence d'une décision implicite de rejet de sa demande, Mme [D] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio.
Par décision explicite du 17 mars 2022, la CRA a confirmé le bien-fondé de l'indu.
Par jugement contradictoire du 09 novembre 2022, la juridiction saisie a :
- débouté Mme [D] de toutes ses demandes ;
- condamné Mme [D] à payer à la CPAM de la Corse-du-sud la somme de 12 254,40 euros ;
- rejeté la demande de la CPAM de la Corse-du-sud fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [D] au paiement des dépens de l'instance ;
- dit n'y avoir lieu à exécution de la présente décision.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour et portant la date d'expédition du 16 novembre 2022, Mme [O] [D] a interjeté appel de l'entier dispositif de cette décision, qui lui avait été notifiée le 10 novembre 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2024 au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, Mme [O] [D], appelante, demande à la cour de':
'INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le TRIBUNAL JUDICIAIRE d'AJACCIO le 09 novembre 2022 et après avoir de nouveau jugé :
Vu les articles L 371-5 et R 441-15 du code de sécurité sociale, ensemble l'article 1382 du code civil ;
CONDAMNER la CPAM de Corse du Sud à verser à Madame [O] [D] :
pour la période du 12 décembre 2018 au 29 octobre 2020, à titre principal, la somme de 27.362,06 €, et à titre subsidiaire, la somme de 18.437,47 €, à titre d'indemnités journalières de maladie ;
pour la période du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022, la somme de 6.621,03 €, à titre d'indemnités journalières de maladie ;
CONDAMNER la CPAM de Corse du Sud à verser à Madame [O] [D] la somme de 20 000 €, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi tant moral que matériel ;
ANNULER la décision de la CPAM du 28 octobre 2021 et celle de sa commission de recours amiable du 17/03/2022 visant à réclamer à Madame [O] [D] la somme de 12 254,40 € au titre du versement des indemnités journalières maladie pour la période du 30 octobre 2020 au 30 septembre 2021.
CONDAMNER la CPAM de Corse du Sud à verser à Madame [O] [D] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait notamment valoir qu'elle remplit les deux conditions cumulatives lui permettant de bénéficier du versement d'indemnités provisionnelles au titre du risque maladie pour la période comprise entre le 12 décembre 2018 et le 29 octobre 2020, énoncées aux articles L. 371-5, R. 441-15 et R. 371-3 du code de la sécurité sociale. En effet, elle expose que :
- le réglement d'indemnités journalières au titre du risque accident du travail faisait bien l'objet d'une contestation judiciaire entre l'assurée et la caisse ;
- Mme [D] justifie d'une durée et d'un montant de cotisations suffisants au sens de l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale, au regard de sa date d'embauche (1er avril 1999) et de la moyenne mensuelle brute de son salaire durant les 12 derniers mois précédant le dernier jour travaillé, à savoir le 25 juin 2018, jour de l'accident du travail ;
- de surcroît, l'appelante indique faire toujours partie des effectifs de la société [3].
L'appelante précise ensuite qu'aucune prescription biennale ne peut lui être opposée et indique que la caisse n'entend d'ailleurs pas lui opposer de prescription extinctive, telle qu'énoncée à l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale. Elle explique ainsi que l'arrêt de travail concernant l'accident du 25 juin 2018 s'est déroulé de façon continue jusqu'au 30 octobre 2020, date à laquelle la caisse a reçu un certificat médical final, et que la prescription n'a donc commencé à courir qu'à compter du 1er janvier 2021, lui laissant ainsi jusqu'au 1er janvier 2023 pour formuler un rappel d'indemnités journalières provisionnelles au titre du risque maladie.
L'appelante ajoute que la prescription a été à la fois interrompue par l'envoi d'un courrier du 10 septembre 2021, par lequel Mme [D] demandait à la caisse de trouver une solution concernant les indemnités non versées depuis la date de consolidation, puis suspendue, lorsque le tribunal judiciaire a ordonné une mesure d'instruction, de telle sorte que son point de départ ne peut être fixé qu'à compter de la notification de l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 28 juillet 2021, se prononçant sur la date de consolidation.
Mme [D] sollicite ainsi un rappel d'indemnités d'un montant net de 27 362,06 euros pour la période du 12 décembre 2018 au 29 octobre 2020.
Concernant la période du 30 octobre 2020 au 30 septembre 2021, Mme [D] expose que le recours qu'elle a exercé devant la CRA de la caisse ne vaut absolument pas reconnaissance de dette et que ce n'est qu'à titre infiniment subsidiaire, au seul cas où la commission considérerait que la dette était bien due, qu'était sollicitée la remise totale de celle-ci. Elle précise en outre qu'elle n'a jamais effectué le moindre règlement envers la CPAM à ce titre.
Mme [D] soutient que les dispositions de l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, relatives au maintien du droit aux prestations en espèce des personnes cessant de remplir les conditions requises pour l'affiliation au régime de l'assurance maladie, n'ont pas vocation à s'appliquer dans sa situation, puisque son contrat de travail au sein de la société [3] n'est pas rompu mais suspendu.
L'appelante fait valoir qu'elle aurait dû bénéficier d'indemnités provisionnelles de maladie immédiatement après la consolidation du 12 décembre 2018, en application des articles L. 371-5 et R. 441-15 du code de la sécurité sociale.
Mme [D] précise en outre que les conditions d'ouverture de ses droits au titre de la maladie doivent s'apprécier à la date de la cessation d'activité, soit au 25 juin 2018, jour de son accident du travail, lui permettant en conséquence de percevoir des indemnités sans interruption.
Concernant la période du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022, Mme [D] estime que la caisse aurait dû lui verser des indemnités journalières, étant attendu qu'elle a transmis des certificats de prolongation d'arrêt de travail sans interruption.
Enfin, Mme [D] réclame le versement de la somme de 20 000 euros en réparation d'un préjudice tant moral que financier. Elle fait grief à la caisse d'avoir manqué à son obligation d'information, cette dernière n'ayant pas répondu à son courrier du 10 septembre 2021, d'avoir procédé à une interprétation erronée des dispositions légales et d'avoir déclaré irrecevable sa demande de pension d'invalidité, la contraignant ainsi à des démarches longues et fastidieuses et la condamnant à d'importantes difficultés financières.
*
Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-sud, intimée, demande à la cour de':
'DECERNER acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
CONFIRMER le jugement entrepris ;
REJETER la demande de paiement de la somme de 20 000 euros au titre de dommages-intérêts ;
REJETER la demande de paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 70 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [O] [D] au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'
L'intimée réplique notamment que l'action en répétition d'indu engagée est motivée par le fait que Mme [D] ne remplit pas les conditions d'ouverture de droit pour l'attribution des indemnités journalières pour la période du 30 octobre 2020 au 30 septembre 2021.
Concernant la période antérieure du 12 décembre 2018 au 29 octobre 2020, la caisse entend rappeler que :
- la date de consolidation de l'état de santé de Mme [D] du 11 décembre 2018, relative à l'accident de travail du 25 juin 2018, est devenue définitive, en l'absence de recours devant la Cour de Cassation ;
- l'article L. 371-5 du code de la sécurité sociale dont se prévaut l'appelante n'est applicable qu'en cas de contestation de reconnaissance d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle par la caisse primaire, ce qui n'est pas le cas en espèce car, d'une part, la contestation émane de l'assurée, et d'autre part, le litige concerne la contestation d'une date de consolidation ;
- l'article R. 441-15 du code de la sécurité sociale invoqué par l'assurée n'est pas davantage applicable, une décision ayant été notifiée à Mme [D], sans que celle-ci ne l'ait contesté dans les délais prescrits ;
- les indemnités journalières ne sont servies que pendant la période qui précède la consolidation.
Concernant les indemnités journalières perçues au titre du risque maladie du 30 octobre 2020 au 30 septembre 2021, la caisse sollicite le remboursement des prestations servies selon elle à tort, au motif que :
- les certificats de prolongation établis à l'issue de la consolidation de l'accident de travail l'ont été au titre de l'accident, ce que ne conteste pas l'assurée sociale, et ne peuvent pas, par conséquent, donner lieu à une indemnisation au titre du risque maladie ;
- Mme [D] n'a pas repris de travail entre le 11 décembre 2018, date de consolidation de l'accident de travail, et le 30 octobre 2020, date de l'arrêt de travail pour maladie, de sorte qu'elle n'était alors couverte par aucun dispositif légal, réglementaire ou dérogatoire ;
- Mme [D] ne cotise plus à l'assurance maladie depuis le 1er janvier 2019 ;
- conformément aux articles L. 313-1, R. 313-1 et R 313-3 du code de la sécurité sociale, les conditions d'ouverture des droits aux prestations au titre de la maladie doivent s'apprécier à compter de l'arrêt du travail pour maladie du 30 octobre 2020 et non au 25 juin 2018, date de l'accident du travail, comme soutenu par l'appelante ;
- Mme [D] ne remplit pas les conditions d'ouverture de droit énoncées à l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, n'ayant ni cotisé au régime de l'assurance maladie, ni travaillé avant la date de son arrêt de travail pour maladie.
Enfin, la CPAM sollicite le rejet de la demande de dommages-intérêts de l'assurée, Mme [D] n'ayant subi aucun préjudice. Elle indique en effet avoir parfaitement respecté son devoir d'information et verse aux débats la notification du 12 décembre 2018 informant l'assurée que la consolidation met un terme au versement des indemnités journalières au titre du risque professionnel, ainsi que la réponse apportée par ses services via le compte AMELI de l'assurée concernant les indemnités journalières pour maladie.
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Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il convient préalablement à la détermination de la solution du litige de procéder à un historique de la situation de Mme [D], non contesté par les parties.
Du 25 juin 2018, jour de l'accident de travail, au 11 décembre 2018, date de consolidation de son état de santé, Mme [D] a perçu des indemnités journalières au titre de la législation sur les risques professionels.
Mme [D] a contesté cette date de consolidation et a continué de faire parvenir à la caisse des certificats de prolongation d'arrêt de travail en lien avec son accident du travail pendant toute la durée de la procédure judiciaire tendant à déterminer la date de consolidation définitive, et ce jusqu'au 30 octobre 2020.
La consolidation de l'état de santé de Mme [D] a été définitivement et rétroactivement fixée au 11 décembre 2018, selon les termes d'un arrêt de la cour d'appel de Bastia en date du 28 juillet 2020, qui n'a pas été contesté par Mme [D] devant la Cour de Cassation dans le délai légal de deux mois.
Mme [D] n'a pas repris d'activité professionnelle après le 11 décembre 2020, et a transmis à la CPAM un nouvel arrêt de travail pour maladie ordinaire le 30 octobre 2020.
Il convient donc de distinguer :
- la période du 25 juin 2018 au 11 décembre 2018, pendant laquelle Mme [D] a été indemnisée au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- la période du 12 décembre 2018 au 30 octobre 2020, date du certificat initial d'arrêt de travail pour maladie, pendant laquelle Mme [D] n'a reçu aucune prestation et n'a pas repris le travail ;
- la période du 30 octobre 2020 au 30 septembre 2021, pendant laquelle Mme [D] a été indemnisée au titre de la maladie et au titre de laquelle la CPAM revendique un indu.
- Sur le versement d'indemnités journalières à titre provisionnel pour la période du 12 décembre 2018 au 29 octobre 2020
L'appelante revendique le versement d'indemnités journalières dans le cadre de la maladie déclarée le 30 octobre 2020, à titre provisionnel, pour la période s'étendant du 12 décembre 2018 au 29 octobre 2020.
L'article L. 371-5 du code de la sécurité sociale dispose que 'L'assuré victime d'un accident ou d'une maladie pour lesquels le droit aux réparations prévues par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est contesté par la caisse primaire d'assurance maladie reçoit, à titre provisionnel, les prestations de l'assurance maladie s'il justifie des conditions fixées à l'article L. 313-1.
Si l'intéressé succombe dans l'action judiciaire entreprise, les prestations versées lui restent acquises.'
L'article R. 441-15 du même code précise que 'Les prestations des assurances sociales sont servies à titre provisionnel conformément aux dispositions de l'article L. 371-5 tant que la caisse n'a pas notifié la décision à la victime ou à l'employeur et, le cas échéant, tant qu'il n'a pas été statué par la juridiction compétente.
Dans le cas où le caractère professionnel de l'accident, de la lésion ou de la maladie est admis par la caisse, celle-ci met immédiatement en paiement les sommes dues. Eventuellement, dans ce cas ou si le caractère professionnel est reconnu par la juridiction compétente, le montant des prestations provisionnelles reçues par la victime entre en compte dans le montant de celles qui sont dues en application des dispositions du présent livre.
A compter de la réception de la notification prévue au quatrième alinéa de l'article R. 441-14, la victime ne peut plus faire usage de la feuille d'accident. Si cette feuille lui a été délivrée, elle doit la remettre à la caisse en échange d'une feuille de maladie.'
Il résulte de ces dispositions que l'assuré peut, dans le cadre d'une contestation par la caisse du caractère professionnel de l'affection ou l'accident déclarée, percevoir des indemnités journalières de façon anticipée, avant qu'une décision ne soit prononcée.
C'est dans ce sens que l'article R 441-15 précise que ces indemnités sont versées jusqu'à ce qu'une décision concernant 'le caractère professionnel de l'accident, de la lésion ou de la maladie' soit prise, soit par la notification de la prise en charge par la caisse, soit par le prononcé d'une décision de justice en cas de litige.
La cour constate qu'une certaine confusion est faite, tant par les premiers juges que par les parties, entre la période relative à l'accident du travail et celle relative à la maladie.
En effet, les indemnités provisionnelles ne peuvent être versées, par nature, que pour la période antérieure à une décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels émanant soit de la caisse, soit de la juridiction compétente.
Or dans la situation en litige, la demande de l'appelante porte sur des indemnités provisionnelles pour la période du 12 décembre 2018 au 29 octobre 2020, soit la période qui précède la maladie, et non l'accident du travail.
En effet, des indemnités journalières ont été versées :
- au titre de l'accident du travail, du 25 juin 2018 au 11 décembre 2018, puis,
- au titre de la maladie ordinaire, du 30 octobre 2020 au 30 septembre 2021.
Il convient donc de fixer le point de départ de l'étude des éventuels droits aux prestations de l'assurance maladie de Mme [D] pour la période du 12 décembre 2018 au 29 octobre 2020 à la date du certificat médical initial d'arrêt de travail pour maladie, soit le 30 octobre 2020.
Il résulte en conqéquence de l'analyse attentive des pièces versées à la procédure que le certificat initial du 30 octobre 2020 a été établi au titre de la maladie ordinaire, et non d'une maladie professionnelle dont aucune demande de reconnaissance à ce titre n' été effectuée.
Il ressort de ces éléments contradictoirement débattus que Mme [D] ne peut par conséquent se prévaloir des articles susvisés concernant la sphère de la législation sur les risques professionnels, et ne peut donc bénéficier d'indemnités journalières maladie provisionnelles pour la période du 12 décembre 2018 au 29 octobre 2020.
Dès lors, la demande de Mme [D] sera rejetée et le jugement de première instance sera confirmé de ce chef.
- Sur le versement d'indemnités journalières pour la période du 30 octobre 2020 au 30 septembre 2021
L'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dispose que 'L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail [...].'
L'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que 'Tant qu'elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l'article L. 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d'ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d'activité requises pour l'affiliation à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès d'un régime dont elles relevaient jusqu'alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret. Cette durée est prolongée, dans des conditions fixées par décret, pour les personnes qui relèvent de l'article L. 5411-1 du code du travail.'
L'article R. 161-3 du même code établit cette durée à douze mois.
L'article L. 371-3 du code de la sécurité sociale expose que 'L'assuré victime d'un accident du travail, tout en bénéficiant des dispositions de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, conserve pour toute maladie qui n'est pas la conséquence de l'accident, ainsi qu'en cas de grossesse, ses droits aux prestations des titres II et III, pourvu qu'il remplisse, lors de l'accident, les conditions fixées à l'article L. 313-1.
Toutefois, l'assuré ne peut cumuler l'indemnité journalière due en vertu de la législation sur les accidents du travail et l'indemnité journalière prévue par les articles L. 323-4 et L. 331-3. A partir de la guérison ou de la consolidation de la blessure résultant de l'accident du travail, il reçoit l'indemnité journalière prévue par lesdits articles, sans déduction d'un délai de carence, si à cette date la durée de la maladie est déjà égale à ce délai.'
L'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, ajoute que ' I.- Pour avoir droit :
1° (abrogé) ;
2° Aux prestations prévues à l'article L. 321-1 pendant une durée déterminée ;
3° Aux prestations en espèces des assurances maternité et décès,
l'assuré social doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir cotisé sur la base d'un salaire au moins égal à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.
II.- Pour bénéficier :
1° Des prestations prévues à l'article L. 321-1, sans interruption, au-delà de la durée fixée en application du 2° du I ;
2° Des indemnités journalières de l'assurance maternité,
l'assuré doit, en outre, justifier d'une durée minimale d'affiliation.'
L'article R. 313-3 du même code, dans sa version applicable en l'espèce, indique que ' 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L'assuré doit en outre justifier de dix mois d'immatriculation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité.
2° Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été immatriculé depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R. 313-1.
Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail.'
Il résulte de ces dispositions que tout assuré sans activité et sans indemnisation relative à l'assurance chômage peut prétendre au maintien de ses droits pendant une durée de douze mois s'il ne justifie pas des conditions des conditions d'ouverture de droits à ces prestations dans l'un des régimes de sécurité sociale.
Il résulte également de ces dispositions que les conditions d'ouverture du droit aux prestations sociales en espèces s'apprécient au jour de l'interruption du travail. Pour prétendre au bénéfice des indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois suivant l'interruption de travail, l'assuré doit remplir l'une des deux conditions posées à l'article R. 313-3 susvisé.
En l'occurrence, la CPAM a versé à Mme [D] des indemnités journalières au titre du risque maladie du 30 octobre 2020 au 30 septembre 2021 pour un montant de 12 254,40 euros dont elle réclame aujourd'hui le remboursement, au motif que l'assurée ne remplissait plus les conditions d'ouverture de droits au maintien des prestations en espèces de l'assurance maladie depuis le 11 décembre 2019, soit un an après la date de consolidation de son accident du travail, conformément à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.
A contrario, l'appelante argue que les dispositions de l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale ne lui sont pas applicables au motif que ces dispositions concerneraient exclusivement 'les personnes qui cessent de remplir les conditions d'activités requises pour l'affiliation à l'assurance maladie' qui bénéficient d'une des allocations de remplacement visées à l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale. Elle se prévaut ainsi des dispositions de l'article L 371-3 du code de la sécurité sociale.
L'appelante estime ensuite que l'étude des conditions d'ouverture de ses droits à indemnités doit s'apprécier au 25 juin 2018, jour de la cessation d'activité en raison de son accident du travail, alors que la caisse fixe le point de départ de cette étude au 30 octobre 2020, date de l'arrêt de travail pour maladie.
Il résulte de l'analyse des pièces versées à la procédure que :
- Mme [D] a été indemnisée au titre du risque accident du travail du 26 juin 2018, lendemain de l'accident du travail, au 11 décembre 2018 ;
- Mme [D] n'a pas repris d'activité professionnelle à l'issue de cette indemnisation et n'a touché aucune autre indemnisation ;
- Mme [D] a été placée en arrêt de travail au titre du risque maladie du 30 octobre 2020 au 31 mars 2022.
Mme [D] sollicite en cause d'appel le versement d'indemnités journalières au titre de la maladie ordinaire du 30 octobre 2020, date du certificat médical initial du Dr [Z], et ce jusqu'au 31 mars 2022, conformément aux certificats de prolongation établis.
Il convient donc de fixer le point de départ de l'étude de la situation de Mme [D] au 30 octobre 2020, jour de l'interruption du travail en lien avec la maladie au titre de laquelle sont revendiquées les indemnités litigieuses.
Les indemnités dont le paiement est réclamé relèvent ainsi du régime prévu aux 1° et 2° de l'article R. 313-3 susvisé.
Dès lors, Mme [D] peut bénéficier des prestations sollicitées si elle justifie :
- soit d'un montant de cotisations relatives aux rémunérations perçues du 30 avril 2020 au 30 octobre 2020 au moins égal à 1015 fois la valeur du SMIC au 1er janvier 2020 ;
- soit de 150 heures de travail salarié entre le 30 juillet 2020 et le 30 octobre 2020.
Or, il ressort des bulletins de salaire de Mme [D] que celle-ci ne remplissait pas les conditions requises et ne pouvait bénéficier ainsi d'indemnités journalières maladie. En effet, celle-ci n'exerçait aucune activité salariée, ne percevait aucun salaire et ne cotisait pas davantage au régime de l'assurance maladie.
Dès lors, c'est à bon droit que la CPAM a qualifié d'indues les indemnités versées à Mme [D] du 30 octobre 2020 au 30 septembre 2021 pour un montant de 12 254,40 euros.
Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Mme [D] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud la somme de 12 254,40 euros, correspondant aux indemnités journalières perçues à tort du 30 octobre 2020 au 30 septembre 2021.
Madame [D] n'est toutefois pas démunie de tout recours à un dispositif de protection sociale relevant du régime général de la sécurité sociale, dans la mesure où sa situation, qui n'ouvre plus droit à prestations en espèces à compter de sa fin d'activité professionnelle au 30 octobre 2020 au titre de l'assurance maladie, fait l'objet d'un examen distinct au regard de l'application du régime de l'assurance-invalidité, dans le cadre d'une procédure également portée devant la cour.
- Sur la demande de dommages-intêrets
Mme [D] sollicite le versement de la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts en vertu des dispositions de l'article 1240 du Code civil.
Il ressort des éléments débattus que Madame [D] ne rapporte pas la preuve de l'existence :
- d'un préjudice,
- d'une faute commise par la CPAM à laquelle il l'impute,
- d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
En outre, la caisse produit la réponse apportée, via le compte AMELI de l'assurée, à la demande de Mme [D] de trouver une solution pour le versement d'indemnités au-delà du 29 septembre 2021.
En conséquence la demande de Madame [D] à titre de dommages-intérêts sera rejetée et le jugement de première instance également confirmé sur ce point.
- Sur les dépens
L'alinéa 1er de l'article 696 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie'.
Madame [O] [D], partie succombante, devra supporter la charge des entiers dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
- Sur les frais irrépétibles
Il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'elles ont été contraintes d'exposer en cause d'appel.
Les parties seront donc déboutées de leurs demandes respectives présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio le 09 novembre 2022 ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande de dommages-intérêts de Madame [O] [D] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [D] au paiement des entiers dépens exposés en cause d'appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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