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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/14250

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/14250

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/14250 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4QH Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Avril 2024 Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 24/00081 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Madame [B] [G] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Christophe BOURNAZEL substituant Me Yves REMOVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2546 à DEFENDEUR Madame [D] [F] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Ervé DMOTENG KOUAM, avocat au barreau de PARIS, toque : B552 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Novembre 2024 : Par acte du 7 août 2007, Mme [G] a consenti à Mme [F] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 4], 2ème étage gauche. Par plusieurs courriels, lettres simples et lettre recommandée du 4 avril 2023, Mme [G] a mis en demeure Mme [F] d'avoir à laisser le libre accès à son logement aux entreprises mandatées afin de permettre un audit de performance énergétique des lieux, puis les travaux préconisés. Par acte du 19 décembre 2023, Mme [G] a assigné Mme [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire Paris, statuant en référé, afin, notamment, qu'il lui soit enjoint, sous astreinte, de laisser le libre accès de l'appartement. Par ordonnance du 18 avril 2024, le premier juge a, notamment : ' enjoint à Mme [F] de laisser le libre accès de l'appartement qu'elle loue aux entreprises mandatées par Mme [G] afin qu'elles procèdent à la préparation, puis la réalisation des travaux de rénovation et de mise en conformité énergétique, aux frais avancés du bailleur, et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance ; ' condamné Mme [F] à une astreinte provisoire, dont il s'est réservé la liquidation, de 75 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois courant à compter de la signification de l'ordonnance et ce, pendant une durée d'un mois ; ' autorisé Mme [G] à faire déplacer les meubles et autres effets garnissant le logement loué dans tout autre lieu qu'elle choisira, si ce déplacement est nécessaire à l'exécution des travaux ; ' rejeté la demande reconventionnelle d'octroi d'un délai supplémentaire de trois mois ; ' rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamné Mme [F] aux dépens. Par déclaration du 5 juin 2024, Mme [F] a relevé appel de cette décision. Par acte du 6 août 2024, Mme [G] a assigné en référé, devant le premier président de cette cour, Mme [F] afin d'obtenir la radiation de l'affaire pendante devant la chambre 3 du pôle 1 en raison de l'inexécution de la décision de première instance et la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience, Mme [G] a développé les moyens et prétentions soutenus dans l'acte introductif d'instance. Mme [F], après avoir sollicité le renvoi de l'affaire pour permettre à son conseil, désigné dans la procédure d'appel par le bureau d'aide juridictionnelle, d'être désigné dans la présente procédure, auquel il n'a pas été fait droit, a demandé, oralement, ' à titre principal, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, la désignation du conseil déjà désigné dans la procédure pendante devant la cour et le renvoi de l'affaire à bref délai ; ' subsidiairement, le rejet de la demande de radiation en raison de son âge et de son état de santé, de l'absence d'urgence et de nécessité à faire les travaux litigieux, l'affaire étant fixée en janvier et la décision entreprise étant assortie d'une astreinte de sorte qu'il n'existe pas de préjudice pour l'appelante. Ces demandes ont été mentionnées sur la note d'audience. Elle a produit un certificat médical en date du 6 mars 2024, communiqué à l'audience à la demanderesse. SUR CE Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et la demande de renvoi Mme [F] a produit à l'audience la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 31 octobre 2024 lui ayant accordé l'aide juridictionnelle totale pour la procédure d'appel, sur sa demande formée le 23 octobre 2024. S'il peut apparaître étonnant que la demande n'ait pas été étendue à la procédure engagée devant le premier président alors que l'assignation aux fins de radiation a été délivrée à Mme [F] le 6 août 2024, il convient, au regard des éléments financiers retenus par le bureau d'aide juridictionnelle, de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de cette aide pour la présente procédure, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la désignation de son conseil. La demande de renvoi formée à l'audience, à titre principal, par son conseil, n'étant pas justifiée, il n'y a pas lieu d'y faire droit. Sur la demande de radiation L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Mme [G] se fonde sur ce texte pour obtenir la radiation de l'appel interjeté par Mme [F] en soutenant qu'elle n'a pas exécuté l'ordonnance entreprise, celle-ci ayant refusé de valider les dates de visite qu'elle lui a proposées. Pour justifier le refus d'exécuter la décision, Mme [F] produit un certificat médical en date du 6 mars 2024, établi par un médecin généraliste qui indique l'avoir examinée et que "l'intrusion d'une tierce personne à son domicile aurait de graves conséquences sur son état de santé psychique". Au regard de ce certificat, la radiation sollicitée pourrait, au regard, de l'état de santé de la défenderesse, lui occasionner des conséquences manifestement excessives. Au surplus, compte tenu de la nature de la décision entreprise, la radiation de l'affaire laquelle doit être prochainement examinée par la cour (14 janvier 2025), aurait pour effet de faire obstacle au principe du double degré de juridiction dès lors que l'exécution immédiate de l'ordonnance priverait d'utilité l'appel interjeté. Il convient donc de rejeter la demande de radiation. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens de l'instance resteront à la charge de Mme [G]. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Admettons Mme [F] au bénéfice de l'aide juridictionnelle pour la présente procédure de référé, sans qu'il y ait lieu de procéder à la désignation de son conseil ; Rejetons la demande de radiation ; Condamnons Mme [G] aux dépens de l'instance ; Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Jeanne BELCOUR, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente

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