Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 22/02398
Monsieur [V] [T] [E] [T]
Représenté et assisté par Me [Z], avocat au barreau d'ARGENTAN - N° du dossier 21049
C/
Monsieur [U] [Y]
Représenté et assisté par Me [I], avocat au barreau de CAEN
Le MERCREDI HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, L. COURTADE, Conseillère, chargée de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier,
Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 27 Septembre 2023, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,
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Par jugement en date 4 août 2022, dans un litige opposant en demande M. [U] [Y] et en défense M. [V] [T], le tribunal judiciaire d'Argentant a :
- déclaré recevable la demande en résiliation du bail soutenue par M. [Y] ;
- constaté que les conditions de mise en ouvre de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant M. [U] [Y] à M. [V] [T] sont réunies depuis le 2 février 2022 ;
- fixé à la charge de M. [V] [T], à compter du 3 février 2022, une indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal au montant du loyer et charges, et soumis aux mêmes variations, payable mensuellement ;
- condamné M. [V] [T] à payer à M. [U] [Y] la somme de 1.909,25 euros au titre des loyers et charges impayés au 23 février 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2021 sur la somme de 1.523, 25 euros et à compter du 24 février 2022 sur le surplus ;
- condamné M. [V] [T] à payer à M. [U] [Y] l'indemnité d'occupation fixée ci-dessus jusqu'à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision sur les sommes échues à cette date et, pour les échéances à venir, à compter du jour où chacune d'entre elles sera due ;
- Autorisé M. [U] [Y] à faire procéder à l'expulsion de M. [V] [T] et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 1], au besoin avec l'aide de la force publique, deux mois après lui avoir signifié un commandement de quitter les lieux ;
- rappelé que en cas de difficulté de relogement ou de situation exceptionnelle, le locataire peut former des demandes de délais auprès du juge de l'exécution, en application des articles L. 412-1 et suivants du même code ;
- dit que le sort des meubles laissés dans les lieux après l'expulsion est régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- débouté M. [U] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné M. [V] [T] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 2 décembre 2021 ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- constaté que le présent jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire ;
- dit qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet.
Par déclaration du 12 septembre 2022, M. [T] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident déposées le 6 avril 2023, M. [Y] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à voir, à titre principal déclarer l'appel de M. [T] irrecevable, à titre subsidiaire prononcer la radiation de l'appel pour défaut d'exécution du jugement, à titre infiniment subsidiaire, déclarer ses prétentions irrecevables comme nouvelles en cause d'appel, et en toute hypothèse condamner l'appelant au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident déposées le 27 juin 2023, M. [T] demande de lui donner acte de son désistement d'instance devant la cour, de débouter M. [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de ses autres demandes contraires aux présentes et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident déposées le 3 juillet 2023, M. [Y] demande de prendre acte de son acceptation de ce désistement, de condamner M. [T] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel incluant le coût du commandement de payer du 2 décembre 2021 et les frais de procédure d'expulsion.
Il est expressément renvoyé aux dernières écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Il convient de constater le désistement d'instance de M. [T] et son acceptation par M. [Y].
Il n'est pas inéquitable de condamner M. [T] à payer à M. [Y], qui a été contraint de constituer avocat, de payer un timbre fiscal et de prendre des conclusions au fond et d'incident pour assurer sa défense, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens de l'instance éteinte, en ce compris les frais de la procédure d'expulsion, seront supportés par M. [T].
En revanche, le jugement entrepris ayant condamné M. [T] au dépens de première instance, y compris le coût du commandement du 2 décembre 2021, il n'y a pas lieu de prononcer une nouvelle condamnation de ce chef. Cette demande de l'intimé est donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d'instance de M. [T] et son acceptation par M. [Y] ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
CONDAMNONS M. [V] [T] à payer à M. [U] [Y] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [V] [T] aux dépens de l'instance éteinte en ce compris les frais de la procédure d'expulsion ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
N. LE GALL L. COURTADE
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