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Cour de cassation, 07 avril 1993. 92-84.571

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-84.571

Date de décision :

7 avril 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pascal, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 7 mai 1992, qui, pour infractions au Code de la route, l'a condamné à 2 amendes de 800 et 300 francs, et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 14 jours ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 544, 547 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable des contraventions de vitesse excessive et dangereuse en agglomération et usage sans nécessité de l'avertisseur sonore ; "il est établi par la procédure et les débats que le 29 octobre 1989 à 3h20, une patrouille de police a constaté qu'un véhicule automobile conduit par Pascal X..., avait franchi le carrefour de la place Maupassant à Saumur à une vitesse excessive compte tenu de la configuration des lieux en faisant usage à trois reprises, sans motifs, de son avertisseur sonore ; "alors que le prévenu non comparant devant la cour d'appel n'étant passible que de peines d'amende, il a été statué contradictoirement à son égard, en sorte qu'il appartenait à la Cour de s'expliquer sur les moyens de défense invoqués dans sa lettre datée du 26 mars 1992, adressée au président de la chambre des appels correctionnels" ; Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt confirmatif attaqué que X... a comparu devant le tribunal de police ; que par lettre adressée au président de la cour d'appel, après avoir demandé à être jugé en son absence par application de l'article 411 du Code de procédure pénale, il sollicitait sa relaxe en excipant de l'irrégularité du procès-verbal et en niant les faits ; Attendu, d'une part, que le prévenu ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué n'a pas statué sur l'irrégularité de procédure, dès lors que comparant devant le premier juge, et ne l'ayant pas soulevée, l'exception était, selon l'article 385 du Code de procédure pénale, irrecevable en cause d'appel ; Que, d'autre part, contrairement à ce qui est soutenu, les juges du second degré ont répondu à son argumentation en relevant qu'il était établi tant par les débats que par les constatations de la police qu'il avait franchi un carrefour à une vitesse excessive, en faisant usage à trois reprises, sans motif, de son avertisseur sonore ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Fabre, Mme Baillot, M. Roman conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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