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Cour de cassation, 06 septembre 1988. 88-80.255

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-80.255

Date de décision :

6 septembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Djamel, contre un arrêt de la cour d'assises de la HAUTE GARONNE en date du 7 décembre 1987 qui pour homicide volontaire l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et a prononcé la confiscation de l'arme saisie ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 328 du Code pénal, 351, 352 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt incident inséré au procès-verbal des débats (PV p. 4 et 5) s'est borné à dire y avoir lieu à poser une question subsidiaire dans les termes de l'article 311 du Code pénal et une question distincte relativement à l'existence de l'excuse légale de provocation ; " alors qu'en statuant de la sorte, la Cour n'a pas répondu aux conclusions déposées par Me Grosbois, défenseur de l'accusé, qui tendaient à la position d'une question supplémentaire sur l'existence du fait justificatif de légitime défense dans les termes de l'article 328 du Code pénal " ; Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'après la plaidoirie de la partie civile et le réquisitoire du ministère public, le conseil de Y..., avant de présenter la défense au fond de ce dernier, a déposé sur le bureau de la Cour des conclusions tendant à disqualifier les faits retenus par l'arrêt de renvoi sous la qualification d'homicide volontaire en celle de coups mortels et demandant que soit " accordé " à l'accusé le bénéfice de la légitime défense et à défaut celui de l'excuse de provocation et des circonstances atténuantes ; Attendu qu'après avoir entendu la partie civile, le ministère public et l'accusé qui a eu la parole en dernier, la Cour, par arrêt inséré audit procès-verbal, a dit que devaient être posées, d'une part une question subsidiaire dans les termes de l'article 311 du Code pénal, d'autre part une question distincte relative à l'existence de l'excuse de provocation ; Attendu qu'en cet état, il n'en résulte aucune violation de la loi ; Qu'en effet, l'exception de légitime défense qui constitue un fait justificatif se trouve nécessairement comprise dans la question de culpabilité puisqu'elle implique que l'accusé n'est pas coupable du crime qui lui est reproché ; qu'il suit de là que cette question ne pouvait être posée alors même que l'accusé l'eût expressément demandé dans ses conclusions, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Que dès lors le moyen doit être rejeté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ;

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