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Cour de cassation, 21 novembre 2019. 18-23.352

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.352

Date de décision :

21 novembre 2019

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Texte intégral

CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 novembre 2019 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1026 F-D Pourvoi n° E 18-23.352 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. I... F..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 2 mai 2018 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Les Aunisceanes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 2°/ à M. Z... O..., domicilié [...], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. F..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 3, du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 mai 2018), que M. F... a confié la construction d'une maison individuelle à la société Les Auniscéanes, qui a sous-traité les travaux de charpente à M. B..., la pose de la couverture à M. O... et les travaux d'électricité à M. U... ; que M. F... a fait constater un certain nombre de désordres par acte d'huissier de justice, puis a, après expertise, assigné la société Les Auniscéanes, M. B..., M. O... et M. U... en indemnisation de ses préjudices ; Attendu que, pour rejeter les demandes de M. F..., le condamner à payer à la société Les Auniscéanes la somme de 500 euros en réparation du préjudice résultant de la réitération abusive de sa demande d'expertise, dire irrecevable sa demande relative à la non-souscription d'une garantie dommages-ouvrage et le condamner à payer la somme de 5 563,80 au titre des intérêts contractuels de retard, l'arrêt se prononce au visa des termes du dispositif des conclusions déposées par M. F... le 19 avril 2017 ; Qu'en statuant ainsi, alors que, le 15 février 2018, M. F... avait déposé de nouvelles conclusions complétant son argumentation précédente et développant de nouveaux moyens pour réfuter ceux de la partie adverse, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle ait pris en considération ces dernières conclusions, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. F..., en ce qu'il le condamner à payer à la société Les Auniscéanes la somme de 500 euros en réparation du préjudice résultant de la réitération abusive de sa demande d'expertise, en ce qu'il dit irrecevable la demande relative à la non-souscription d'une garantie dommage-ouvrage et en ce qu'il le condamne à payer la somme de 5 563,80 euros au titre des intérêts contractuels de retard, l'arrêt rendu le 2 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ; Condamne la société Les Auniscéanes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. F... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la cour d'appel : D'AVOIR débouté M. F... de toutes ses demandes, et de L'AVOIR condamné à payer à la société Les Auniscéanes la somme de 500 euros en réparation du préjudice résultant de la réitération abusive de sa demande d'expertise et D'AVOIR dit irrecevable sa demande relative à la non-souscription d'une garantie dommage-ouvrage et D'AVOIR condamné M. F... à payer la somme de 5 563,80 au titre des intérêts contractuels de retard ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 19 avril 2017, M. F... a présenté les demandes suivantes ( ) ; ALORS QUE le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées par les parties, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que la cour d'appel qui s'est prononcée au visa des conclusions de M. F... datées du 19 avril 2017 quand celui-ci avait déposé, postérieurement à celles-ci, le 15 février 2018, de nouvelles conclusions complétant son argumentation relatives à ses demandes et développant de nouveaux moyens pour réfuter ceux de la partie adverse, la cour d'appel a violé l'article 455 alinéa 1er et 954, alinéa 2 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION, (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt de la cour d'appel D'AVOIR condamné M. F... à payer à la société Les Auniscéanes la somme de 500 euros en réparation du préjudice résultant de la réitération abusive de demande d'expertise, AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le caractère dilatoire de la demande de complément d'expertise : Le constructeur estime que la demande de complément d'expertise est manifestement dilatoire, lui cause un préjudice qu'il évalue à 1000 euros. Compte tenu des demandes déjà formées, la réitération de la demande de complément d'expertise sur la base de rapports d'assurance et constats d'huissier pour la plupart déjà soumis aux juridictions antérieures, motivée par des arguments identiques à ceux déjà analysés et rejetés caractérise un comportement dilatoire. Ce comportement cause un préjudice au constructeur qui sera justement évalué à la somme de 500 euros ». ALORS QUE seul l'abus dans l'exercice du droit d'agir en justice peut être sanctionné ; que l'absence d'incertitude quant à la solution à venir et le fait de ne faire appel à aucun moyen ou argument nouveau ne fait pas dégénérer en abus le droit d'action en justice ; qu'en énonçant cependant, pour condamner M. F... au paiement de dommages et intérêts pour avoir réitéré sa demande de contreexpertise, que cette réitération sur la base de rapports d'assurance et constats d'huissiers pour la plupart déjà soumis aux juridictions antérieures motivée par des arguments identiques à ceux déjà analysés et rejetés caractérise un comportement dilatoire, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une faute de nature à faire dégénérer en abus l'action en justice et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil, 1382 ancien. TROISIEME MOYEN DE CASSATION, (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt de la cour d'appel D'AVOIR dit irrecevable la demande relative à la non-souscription d'une garantie dommage-ouvrage AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le manquement à l'obligation de conseil M. F... fait valoir que le constructeur ne Papas informé de l'obligation de souscrire une assurance dommage-ouvrage. Il relève l'absence d'assurance dommage-ouvrage souscrite par quiconque. Il estime avoir subi un préjudice de ce chef qu'il évalue 15 000 euros. La société les Auniscéanes fait valoir que le défaut de conseil est soulevé pour la première fois devant la cour d'appel, que la demande est irrecevable. L'article 564 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Il ressort du jugement que M. F... avait devant le premier juge formé une demande de condamnation du constructeur à lui payer une somme de 15 000 euros pour défaut de souscription d'une assurance décennale. Le constructeur fait valoir à juste titre que la demande relative à l'indemnisation pour défaut de souscription d'une garantie dommage-ouvrage devant la cour est une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable » ALORS QUE ne sont pas nouvelles les demandes qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge alors même que leur fondement juridique diffère ; la demande de M. F... présentée en appel visant à la condamnation de la société les Auniscéanes à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir d'information quant à la souscription d'une assurance dommage-ouvrage tendait aux mêmes fins que celle présentée devant les premiers juges tendant à ce que la société les Auniscéanes soit condamnée à lui verser la même somme à titre de dommages et intérêts pour défaut de souscription d'une assurance décennale peu important la différence de fondement juridique ; qu'en se bornant à énoncer pour déclarer irrecevable la demande de M. F..., que celle-ci est nouvelle, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cette demande ne tendait pas aux mêmes fins que celle présentée devant les premiers juges de sorte qu'elle n'était pas nouvelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 565 du code de procédure civile ; QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION, (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt de la cour d'appel : D'AVOIR condamné M. F... à payer à la société Les Auniscéanes la somme de 5 563,80 au titre des intérêts contractuels de retard ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les intérêts de retard M. F... estime qu'il était fondé à invoquer l'exception d'inexécution, refuser de régler le solde dû. Il rappelle que le juge des référés a estimé que le calcul des intérêts de retard se heurtait à une contestation sérieuse. Le constructeur fait valoir que M. F... n'a réglé la somme de 16 453,47 euros qu'après que l'ordonnance de référé du 27 mai 2014 ait été prononcée, soit près de trois ans après la date d'exigibilité des factures du 30 août et 29 septembre 2011. L'ordonnance visait la facture du 12 mai 2011.Le constructeur chiffre son préjudice à la somme de 11 738 euros. Il relève que le tribunal a calculé les intérêts de retard en les limitant au 1er février 2012, qu'à cette date, il devait encore plus de 25% du prix du marché. Le contrat indique que le solde est payable à la réception totale ou partielle des travaux dès leur achèvement. L'article 12 du marché de travaux intitulé retard de paiement dispose que les sommes dues par le maître de l'ouvrage et non versées à leur échéance à l'entrepreneur font automatiquement l'objet de pénalités de retard prévues aux conditions particulières conformément à l'article 1139 du code civil. L'article 9 dispose qu'un intérêt de retard égal à 1% par mois sera dû par le maître de l'ouvrage sur les non réglées 8 jours après la demande faite par l'entrepreneur. Il est constant que les réserves n'empêchaient pas l'utilisation, l'habitation de l'immeuble qui a été occupé à compter d'octobre 2011. M. F... loi de se limiter à consigner une retenue de garantie correspondant à 5 % du prix convenu a choisi de ne pas régler le solde qui s'élevait à 21 779,22 euros au 20/02/2011. Il a réglé la somme de 16 453,47 euros en mai 2014. La société les Auniscéanes ne peut faire grief à M. F... d'avoir déduit la somme de 5 325,75 euros au titré des travaux de reprise dès lors que l'ordonnance du juge des référés du 27 mai 2014 qui l'avait condamné à payer la somme de 16 453,47 euros (21779,22 - 5 325,75). Au regard des éléments précités, les intérêts de retard seront évalués à la somme de 5 563,80 euros. Le jugement qui les avait fixés à la somme de 1222,35 euros sera donc infirmé sur ce point » ; ALORS QUE le non-achèvement des travaux ne fait pas obstacle au prononcé d'une réception judiciaire de sorte que la notion d'achèvement ne se confond pas avec celle d'habitabilité de l'immeuble ; que la cour d'appel a relevé que le contrat de construction prévoyait que le solde du prix était payable dès l'achèvement de l'ouvrage ; qu'en énonçant que M. F... était tenu du solde du prix à compter d'octobre 2011, date à laquelle elle avait fixé la réception judiciaire au motif que l'immeuble a été occupé à cette date, sans constater par ailleurs l'achèvement des travaux à cette date-là, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 nouveau du code civil issu du 10 février 2016, article 1134 ancien du même code.

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