Cour de cassation, 10 novembre 1998. 96-20.058
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-20.058
Date de décision :
10 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit agricole du Morbihan, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 juillet 1996 par le tribunal de grande instance de Lorient (saisies immobilières), au profit de Mme Marie-Louise X..., veuve Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Crédit agricole du Morbihan, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse de Crédit agricole du Morbihan, qui a exercé à l'encontre de Mme Y... des poursuites de saisie immobilière, suivant la procédure organisée par le décret du 28 février 1852, fait grief au jugement attaqué (Lorient, 23 juillet 1996) d'avoir rejeté sa demande tendant à la baisse de la mise à prix fixée par un précédent jugement et sur laquelle aucune enchère n'avait été portée, alors que, selon le moyen, 1 / aucune disposition du décret du 28 février 1852, applicable aux saisies immobilières effectuées à la requête du Crédit agricole, ne prévoit que celui-ci doit être déclaré adjudicataire à défaut d'enchère ; que le jugement a donc violé les articles 33 du décret du 28 février 1852 et 745 du Code rural et 706, 2, du Code de procédure civile, par fausse application ; 2 / aucune disposition n'interdit au créancier poursuivant, en l'absence d'enchère et d'adjudication prononcée au profit de quiconque, de solliciter du Tribunal la baisse de la mise à prix si cela s'avère nécessaire et utile, le Tribunal conservant la faculté de l'ordonner ; qu'en refusant d'accéder à la demande au prétexte de caractère obligatoire du principe de l'attribution de l'immeuble au poursuivant, en cas d'absence d'enchère, le Tribunal a méconnu ses propres pouvoirs et violé l'article 33 du décret du 28 février 1852 ; 3 / le cahier des charges n'ayant nullement prévu que, en cas de non-enchère, l'immeuble serait adjugé au Crédit agricole poursuivant, le Tribunal a violé l'article 1134 du Code civil par fausse application ;
Mais attendu qu'aucune disposition du décret du 28 janvier 1852 alors applicable, ne dérogeait à l'article 706 du Code de procédure civile dont les dispositions étaient applicables aux sociétés de crédit foncier ;
Et attendu qu'ayant constaté que le cahier des charges avait fixé la mise à prix à un certain montant avec possibilité de baisse d'1/4 à défaut d'enchère, le Tribunal, qui a relevé que la demande de baisse de mise à prix n'était pas conforme à celle stipulée par le cahier des charges a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Crédit agricole du Morbihan aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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