Cour de cassation, 21 janvier 2016. 14-26.748
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-26.748
Date de décision :
21 janvier 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 janvier 2016
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10070 F
Pourvoi n° P 14-26.748
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [X] [B], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 13 mars 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 2015, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [B], de Me Haas, avocat de la société [1] ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [B] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme [B].
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR dit que le licenciement de Madame [B] reposait sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses autres demandes ;
AUX MOTIFS QUE, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience sans modification ; que la société [1] envisageant le licenciement de Madame [B] pour motif économique a, par lettre du 25janvier 2011, adressée à celle-ci exposé : « conformément à notre entrevue téléphonique du 21 janvier, nous vous autorisons par la présente à ne pas reprendre votre poste de travail à compter du 24 janvier 2011 pendant la procédure de licenciement initiée à votre égard et ce jusqu'à la notification de notre décision » ; qu'il en résulte que l'employeur n'a fait que dispenser Madame [B] de poursuivre son travail au cours de la procédure de licenciement ; qu'il n'avait pas annoncé sa décision de licenciement ; que la société [1] n'avait pas licencié la salariée avant la lettre de licenciement du 7 février 2011 ; qu'il ne s'agit pas d'un licenciement verbal ; que l'installation d'un système informatique peut constituer une cause économique de suppression ou de transformation d'emploi conformément à l'article L. 1233-3 du Code du travail ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige exposait que le poste de responsable approvisionnement planning dû à l'installation du nouveau système informatique était supprimé ; que le nouveau matériel permettait d'être plus réactif et à l'écoute des clients, supprimant une grande partie des tâches qui incombait à Madame [B] ; que l'employeur précisait qu'il avait offert à la salariée un poste de reclassement concernant un poste de conductrice PCR aux mêmes niveaux de classification, de rémunération et avantages ; que la salariée avait refusé cette proposition ; qu'il ajoutait que des recherches avaient été faites au niveau des sociétés du Groupe et de sociétés extérieures ; que les démarches étaient restées infructueuses ; qu'il en résulte que le motif du licenciement réside dans l'installation d'un nouveau système informatique entraînait la suppression du poste de responsable approvisionnement planning ; que cela constituait une mutation technologique susceptible de justifier une réorganisation de l'entreprise entraînant une ou des suppressions d'emplois ; que la suppression d'emploi invoquée dans la lettre de licenciement doit être effective, et résulter de difficultés économiques ou de mutations technologiques ; qu'il convient de rechercher si l'emploi de Madame [B] a été effectivement supprimé à l'issue de la réorganisation ; qu'un emploi peut être supprimé sans suppression de tâches notamment en cas de transformation d'emploi ou de rattachement des fonctions à un autre emploi ou un autre poste ; qu'un employeur dans le cadre de son pouvoir de direction a le pouvoir de réorganiser les emplois et les postes de travail ensuite d'une réorganisation rendue nécessaire par la mise en place d'une nouvelle technologie ; que le poste de responsable ne figure plus dans l'organigramme de la société à compter du 30 novembre 2008 alors que ce poste existait dans l'organigramme de mars 2006 ; que la comparaison des organigrammes montre que d'autres postes de responsables étaient supprimés ; que la société a informé les salariés de l'entreprise par une note d'information que l'atelier était réorganisé, et que Monsieur [T] [O] assumera la gestion des flux, la planification, les approvisionnements et la logistique ; que si les fonctions d'approvisionnement et de planification devaient nécessairement être conservées, elles pouvaient être exécutées différemment avec l'installation d'un nouveau système informatique, et notamment automatisées ; qu'une telle évolution pouvait conduire à la suppression du poste de Madame [B] tel qu'il existait auparavant ; que Monsieur [O] précédemment responsable production s'est vu confier les fonctions d'approvisionnement dans la nouvelle organisation ; qu'ainsi la fiche de fonction « responsable chaîne logistique » de Monsieur [O] prévoit notamment la planification des commandes sur machines via GPT, la passation des commandes d'approvisionnement, les enregistrements, les contrôles, le suivi des délais, l'enregistrement des non-conformités, la garantie du respect des délais d'approvisionnement et la coordination du suivi des engagements de service auprès des clients, la supervision de la gestion des expéditions, des magasins et inventaires ; que la fiche de fonctions de Madame [B] prévoyait des tâches de préplanification en fonction des délais de commandes, approvisionnement plaques carton, contrôle et validation des factures fournisseurs, planification des commandes clients, information sur les délais, négociation des avenants de commandes, vérification de l'inventaire matières premières, notation des fournisseurs (non-conformités), travail conjoint avec le responsable fabrication et remplacement mutuel lors des congés et absences ; qu'il ressort de ces éléments que le travail de pré-planification n'existe plus ; que l'essentiel des tâches de Madame [B] se réalise désormais au moyen du nouvel outil informatique : planification des commandes, commandes d'approvisionnement, suivi des commandes, relevé des non-conformités ; que les tâches d'approvisionnement ont été concentrées sur le poste de responsable occupé par Monsieur [O] ; que ces tâches ne sont plus exécutées comme auparavant du fait du nouveau système informatique et de la réorganisation s'en étant suivie ; que l'emploi de Madame [B] a été supprimé tel qu'il existait avant la mutation technologique introduite par l'employeur ; que la société [1] en vertu de ses pouvoirs de direction était légitime à restreindre le nombre des responsables et d'attribuer à Monsieur [O] les fonctions d'approvisionnement en qualité de responsable de la logistique et des flux ; que le choix d'un salarié occupant avant la réorganisation un poste plus important que celui de Madame [B] ressortait du pouvoir de direction de l'employeur nonobstant les devoirs d'adaptation et de formation dont ce dernier est tenu envers ses salariés ; que sur ce point, la formation de Monsieur [O] a nécessité 100 heures ; que l'un des formateurs, Monsieur [P] directeur de l'organisation et des systèmes d'information de la société [2], a attesté que la formation ne pouvait être dispensée à Madame [B] compte tenu de la nécessité de maîtriser les flux dans leur ensemble ; sur l'obligation de reclassement, que la société [1] avait l'obligation de rechercher un poste disponible et de le proposer à Madame [B] en cas de disponibilité du poste ; qu'un poste de conductrice a été proposé ; que l'offre de reclassement écrite était précise et personnalisée en ce qu'elle mentionnait l'emploi, le salaire et le nombre d'heures ; que l'employeur n'était pas tenu de proposer de même catégorie que le poste occupé précédemment ; que la classification et le salarie étaient maintenus ; que cet emploi avait déjà été occupé par la salariée avant qu'elle ne devienne responsable approvisionnement ; que Madame [B] soutient que cette offre ne lui permettait pas de concilier sa vie professionnelle et sa vie familiale, l'emploi étant posté ; que l'employeur a indiqué que les horaires sur un emploi posté à temps plein étaient de 5 heures à 12 heures 30 et de 12 heures 30 à 20 heures, ce qui n'est pas contesté ; que l'employeur proposait un temps partiel sur un emploi posté pour vingt-huit heures par semaine ; que Madame [B] n'aurait pas été amenée à accomplir les horaires normaux d'un travail posté ; que celle-ci a refusé immédiatement l'offre ; qu'elle n'a pas engagé de discussion avec l'employeur sur l'organisation du temps partiel avant de refuser ; que l'offre de reclassement dans ces conditions était sérieuse et loyale ; que la société [1] n'avait pas d'autres postes disponibles à proposer à l'époque du licenciement ; que si quelques emplois ont été pourvus, c'est après le licenciement ; qu'il convient de rappeler que le respect de l'obligation de reclassement s'apprécie lors du licenciement et non plusieurs mois après ; que la société a été au-delà de son obligation de reclassement en sollicitant des entreprises extérieures ainsi qu'elle l'établit en produisant trois lettres de recherche de reclassement motivées exposant la qualification et l'expérience de la salariée ; qu'en raison de l'offre sérieuse de reclassement et compte tenu de la validité de la cause économique, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera infirmé ; que la partie perdante sera tenue aux dépens d'appel ; que la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée pour des motifs tirés de l'équité ;
ALORS D'UNE PART QU'à l'issue du congé parental d'éducation, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; que l'employeur ne peut faire obstacle à cette obligation en mettant en oeuvre une procédure de licenciement, même pour motif économique, quelques jours avant la date prévue pour la fin du congé parental ; qu'ayant constaté que la fin du congé parental de l'exposante était prévue le 23 janvier 2011, que par lettre remise en main propre le 17 janvier précédant, l'employeur avait convoqué l'exposante à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique, que par lettre du 25 janvier, il l'avait dispensée de reprendre son poste de travail « pendant la procédure de licenciement initiée à votre égard et ce jusqu'à la notification de notre décision », puis avait procédé à son licenciement pour motif économique le 7 février 2011, la Cour d'appel, qui retient que ce licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, a violé les dispositions de l'article L. 1225-55 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la suppression d'emploi invoquée comme élément matériel du motif économique de licenciement n'est pas caractérisée lorsque tout ou partie des tâches afférentes au poste prétendument supprimé sont attribuées à un autre salarié non pas en sus des tâches qu'il occupait précédemment, mais dans le cadre d'une nouvelle fonction après que ce salarié eut été remplacé dans celle qu'il occupait antérieurement ; qu'invoquant l'attestation de Madame [F] qui indiquait avoir constaté que « Monsieur [O] [T] effectuait en majeure partie les tâches que Madame [B] effectuait avant son congé parental », l'exposante sollicitait la confirmation du jugement entrepris, lequel avait retenu que son poste « n'a pas été supprimé mais confié à Monsieur [T] [O] qui a été remplacé dans ses anciennes fonctions » (conclusions d'appel p. 10) ; qu'ayant retenu que Monsieur [O] était précédemment responsable production et que, dans la nouvelle organisation, il occupait le poste de « responsable chaîne logistique » comprenant les tâches d'approvisionnement précédemment attachées au poste de responsable de l'approvisionnement planning qu'occupait l'exposante, la Cour d'appel, qui n'a par là même pas caractérisé en quoi Monsieur [O] n'avait pas été remplacé dans ses anciennes fonctions pour occuper ensuite tout ou partie de celles précédemment attachées au poste de l'exposante licenciée, n'a pas caractérisé la suppression du poste de l'exposante et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE c'est à l'employeur de rapporter la preuve des démarches qu'il a accomplies afin de rechercher, de manière sérieuse et loyale, toutes les possibilités de reclassement préalablement au licenciement pour motif économique de la salariée ; qu'en l'état des mentions de la lettre de licenciement selon lesquelles, au-delà de la proposition écrite d'un poste de conductrice PCR refusé par l'exposante, l'employeur avait également recherché des solutions de reclassement « au sein des sociétés de notre Groupe », l'exposante avait fait valoir qu'il appartenait à l'employeur de justifier cette affirmation en démontrant la nature et l'étendue des recherches qu'il aurait accomplies à ce titre (conclusions d'appel p. 13) ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que « la société [1] n'avait pas d'autre poste disponible à proposer à l'époque du licenciement », sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que l'employeur, comme il l'avait affirmé sans en apporter la moindre offre de preuve, avait recherché des solutions de reclassement envisageables également au sein des sociétés du Groupe auquel il appartenait, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE l'offre de reclassement doit être formulée par écrit et de manière suffisamment précise, concrète et personnalisée, pour permettre au salarié d'y répondre en connaissance de cause ; qu'après avoir constaté que l'offre de reclassement sur un poste de conductrice de PCR était proposée selon un temps partiel sur un emploi posté pour 28 heures par semaine, la Cour d'appel qui, pour conclure que cette offre était sérieuse et loyale, retient que l'exposante « n'avait pas engagé de discussion avec l'employeur sur l'organisation du temps partiel » mais avait immédiatement refusé cette offre, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations selon lesquelles la proposition n'était pas suffisamment précise, concrète et personnalisée pour permettre à l'exposante d'y répondre, et a violé les dispositions de l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
ALORS ENFIN QUE la circonstance que l'employeur ait, postérieurement au licenciement, procédé à l'embauche de plusieurs salariés pour pourvoir des emplois au sein de l'entreprise, peut être de nature à démontrer la méconnaissance de son obligation de reclassement ; que l'exposante avait fait valoir que l'employeur, comme il l'avait lui-même reconnu, avait procédé à l'embauche de plusieurs salariés postérieurement à son licenciement (conclusions d'appel p. 15) ; qu'en retenant que « si quelques emplois ont été pourvus, c'est après le licenciement » et « qu'il convient de rappeler que le respect de l'obligation de reclassement s'apprécie lors du licenciement et non plusieurs mois après », la Cour d'appel, qui a par là même refusé de rechercher si ces embauches – dont elle a reconnu la réalité - intervenues postérieurement au licenciement de l'exposante, n'étaient pas de nature à démontrer l'existence d'un ou plusieurs postes disponibles au jour du licenciement et, partant, la méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
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